301 TRIBUNAL CANTONAL 427 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 10 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 67, 163a CPP Vu l'enquête n° PE06.026992-ABA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre P.________ pour viol commis en commun et contrainte sexuelle commise en commun, d'office et sur plainte de [...], vu l'ordonnance du 17 mars 2008, par laquelle le magistrat instructeur a notamment renvoyé P.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le jugement du 14 avril 2009, par lequel dit tribunal a notamment libéré P.________ des chefs d'accusation de viol commis en
2 - commun et de contrainte sexuelle commise en commun et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu la demande d'indemnité formée le 4 mai 2009 par P., vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que la demande d'indemnité présentée par P. est recevable, dans la mesure où elle a été adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la décision libératoire (art. 67 al. 2 et 163a al. 2 CPP); attendu que le requérant conclut au paiement d'une somme de 14'900 fr. à titre d'indemnité pour ses frais de défense, d'une somme de 1'500 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 novembre 2006, à titre d'indemnité pour détention injustifiée et d'un montant de 7'250 fr., à titre d'indemnité pour le tort moral résultant de l'enquête, que la demande se fonde sur les art. 67 et 163a CPP; attendu qu'aux termes de l'article 163a alinéa 1er CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense, que l'article 163a CPP s'inspire de l'esprit et du régime des articles 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc. p. 68), que cette disposition tend à indemniser équitablement l'ayant droit du préjudice causé par les poursuites pénales, que selon l'article 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité, que toutes les circonstances de l'espèce, notamment l'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou encore à la réputation, doivent être prises en considération dans le calcul de l'indemnité (Thélin,
3 - L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in JT 1995 III 98 ss, spéc. p. 99); attendu que selon l'article 67 alinéa 1 er CPP, celui qui a été détenu et qui a bénéficié par la suite d'un non-lieu ou d'un acquittement peut obtenir de l'Etat une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son incarcération, que la détermination du dommage et l'étendue de sa réparation sont soumises aux principes généraux exprimés aux articles 42 et suivants du Code des obligations, conformément aux règles ordinaires en matière de responsabilité (cf. art. 49 CO; JT 2006 III 97), que tant l'indemnité fondée sur l'article 163a CPP que l'indemnité pour détention injustifiée peuvent être réduites ou supprimées lorsque, par un comportement répréhensible au regard des règles du droit civil, le prévenu a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou en a compliqué l'instruction (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; ATF 112 Ib 446 c. 4; JT 1978 III 24; TAcc., C., 13 février 2009/186; M., 23 janvier 2009; H., 28 juillet 2006/534; N., 28 juillet 2006/535; Thélin, op. cit., p. 101, ch. 11); attendu que le requérant a été libéré des accusations portées contre lui, que compte tenu de la complexité de l'affaire et de la gravité des charges retenues contre lui, il était fondé à recourir aux services d'un mandataire professionnel, qu'étant donné la nature de la cause et les opérations accomplies par le défenseur du requérant, le Tribunal d'accusation considère que trente heures étaient nécessaires pour assurer efficacement la défense des intérêts de P.________, que si l'on s'en tient à un tarif horaire de 250 fr., selon la pratique de la cour de céans, admise par le Tribunal fédéral (arrêt TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008, c. 3.1, ad TAcc., B., 29 février 2008/152), le requérant a droit, de ce chef, à un montant de 7'500 fr., auquel il convient d'ajouter les débours, par 350 fr., soit, avec la TVA, un montant de 8'446 fr. 60; attendu, en outre, que le requérant a été détenu préventivement du 29 novembre au 1 er décembre 2006, soit durant trois jours,
4 - qu'en raison du jugement libératoire rendu en sa faveur, il est en droit de réclamer une indemnité fondée sur l'article 67 CPP, que l'incarcération a porté une atteinte notable à ses droits fondamentaux, que les charges retenues contre lui étaient graves, qu'il lui était en effet reproché d'avoir contraint [...] à subir l'acte sexuel, pendant qu'un comparse forçait la jeune fille à lui faire une fellation, les jeunes gens ayant inversé les rôles par la suite, qu'il convient d'accorder au requérant un montant de 750 fr. en réparation du tort moral causé par les trois jours de détention injustifiée qu'il a subis, ce qui correspond à 250 fr. par jour, selon la pratique de l'autorité de céans (TAcc., S., 8 mai 2008/273), qu'outre le tort moral résultant de l'incarcération, il faut tenir compte de celui occasionné par l'ensemble de la procédure, que celle-ci, en effet, a duré environ deux ans et demi jusqu'au jugement, que le tort moral est encore aggravé par la nature particulièrement infâmante des accusations portées contre P.________, que dans ces conditions, il se justifie d'octroyer au requérant un montant de 3'000 fr. pour l'ensemble du préjudice qui lui a causé la procédure dont il a été l'objet, que le requérant aurait donc droit, au total, à un montant de 11'446 fr. 60; attendu, cependant, que le jugement du tribunal correctionnel a retenu que si l'attitude de [...], pour le moins ambiguë, pouvait faire croire qu'elle était d'accord, il n'en demeurait pas moins qu'on aurait pu attendre des accusés qu'ils sollicitent clairement son assentiment à ce "genre d'exercice" (jgt, p. 16), qu'en omettant de recueillir l'assentiment de la jeune fille à des ébats impliquant plus de deux participants, le requérant a contribué par son comportement à l'ouverture de la procédure pénale, qu'il se justifie dès lors de réduire de 50 % le montant de l'indemnité allouée, que c'est par conséquent un montant de 5'750 fr. qu'il y a lieu d'accorder au requérant à titre d'indemnité pour ses frais de défense et
5 - pour le préjudice résultant de l'ensemble de la procédure dirigée contre lui; attendu, en définitive, qu'il convient d'admettre partiellement la demande et d'allouer à P.________ une somme de 5'750 fr. à titre d'indemnité fondée sur les art. 67 et 163a CPP, que ce montant comprend les frais liés à la rédaction de la demande, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement la demande d'indemnité. II. Alloue à P.________ la somme de 5'750 fr. (cinq mille sept cent cinquante francs), valeur échue, à la charge de l'Etat. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Bertrand Gygax, avocat (pour P.________).
6 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :