301 TRIBUNAL CANTONAL 426 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 7 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 6 § 3 let. c CEDH Vu l'enquête n° PE09.005661-BUF instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre M.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui, violation grave des règles de la circulation routière et conduite en état d'ébriété, vu la réclamation formée par M.________ le 12 mai 2009, vu les déterminations du Ministère public du 24 juin 2009, vu les pièces du dossier; attendu, en l'espèce, qu'une enquête a été ouverte contre M.________ suite à un accident de la circulation survenu dans la soirée du 11 mars 2009 sur l'autoroute en direction de Vallorbe,
2 - que le soir en question, M., au volant de son véhicule et en présence de son amie, aurait volontairement donné un coup de volant sur la gauche, perdu la maîtrise de son véhicule et heurté la glissière de sécurité, qu'à la suite de ces faits, M. a été entendu le 12 mars 2009 par le magistrat instructeur, inculpé notamment de tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui et placé en détention préventive (cf. PV aud. 1), que le 12 mars 2009 également, un rapport préalable du CIR- Yverdon a été versé au dossier (cf. PV des op. du 12 mars 2009), que le 17 mars 2009, M.________ a été réentendu par la police sur les circonstances de l'accident (cf. PV aud. 5), que par courrier adressé au magistrat instructeur le 4 mai 2009, Me Fabien Mingard, désigné défenseur d'office d'M.________ par prononcé présidentiel du 19 mars 2009 (cf. P. 21), a rappelé qu'il ressortait du rapport préalable du 12 mars 2009 que son client aurait déclaré après l'accident avoir voulu mettre fin à ses jours, mais qu'il avait affirmé au magistrat instructeur le 12 mars 2009, ainsi qu'à la police le 17 du même mois, ne plus se souvenir des propos tenus et ne pas avoir voulu mettre fin à ses jours le soir en question, que Me Mingard a relevé que les premières déclarations de son client avaient fondé son inculpation pour tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui et, en se basant sur un arrêt rendu le 27 novembre 2008 par la Cour européenne des droits de l'homme (affaire Salduz), a estimé que lesdites déclarations avaient été obtenues en violation de l'art. 6 § 3 let. c CEDH, qu'il a ainsi requis le retranchement des deux auditions précitées ainsi que du rapport préalable du 12 mars 2009 et la réaudition de son client, soit par la police, soit par le magistrat instructeur, en sa présence, que par courrier du 7 mai 2009, le magistrat instructeur a rejeté la requête de retranchement et de réaudition, considérant qu'M.________ avait été entendu conformément aux exigences de l'art. 191 CPP,
3 - qu'à la suite de ce courrier, M.________ a formé une réclamation devant le Tribunal d'accusation, recevable en l'espèce; attendu que, dans l'arrêt Salduz de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour) , la Cour a estimé que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'art. 6 § 1 CEDH demeure suffisamment concret et effectif, il fallait, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière de circonstances particulières de l'espèce, qu'il existait des raisons impérieuses de restreindre ce droit, qu'elle a considéré qu'il était en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat étaient utilisées pour fonder une condamnation, que la Cour a toutefois rappelé que l'art. 6 § 3 let. c CEDH ne constituait qu'un élément parmi d'autres de la notion de procès équitable en matière pénale contenue à l'art. 6 § 1 CEDH et qu'il ne précisait pas les conditions d'exercice du droit qu'il consacrait et laissait ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir, la tâche de la Cour consistant à rechercher si la voie qu'ils avaient empruntée cadrait avec les exigences du procès équitable, qu'il s'agissait donc, dans chaque cas, de savoir si la restriction litigieuse était justifiée et, dans l'affirmative si, considérée à la lumière de la procédure dans son ensemble, elle avait ou non privé l'accusé d'un procès équitable, que dans la cause qui lui était soumise, la Cour a relevé que le droit du requérant à bénéficier de l'assistance d'un avocat avait été restreint pendant sa garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste, qu'il n'avait en conséquence pas été assisté d'un avocat lorsqu'il avait effectué ses déclarations devant la police, devant le procureur et devant le juge d'instruction et qu'il avait bénéficié de l'assistance d'un avocat après son placement en détention préventive, que la Cour a également relevé que dans la suite de la procédure, le requérant avait pu citer des témoins à décharge et combattre les arguments de l'accusation et qu'il avait démenti à plusieurs
4 - reprises ses aveux à la police, tant au procès en première instance qu'en appel, que néanmoins, l'enquête avait en grande partie été effectuée avant que le requérant ne comparût devant le juge d'instruction et, de surcroît, la Cour de sûreté (juge du fond) avait fait de la déposition livrée à la police par l'intéressé la preuve essentielle justifiant sa condamnation, nonobstant sa contestation par le requérant, qu'au vu de ces éléments, la Cour est arrivée à la conclusion que dans le cas qui lui était soumis, le requérant avait été personnellement touché par les restrictions mises à la possibilité pour lui d'avoir accès à un avocat puisque sa déclaration à la police avait servi à fonder sa condamnation et que ni l'assistance fournie ultérieurement par un avocat ni la nature contradictoire de la suite de la procédure n'avaient pu porter remède au défaut survenu pendant la garde à vue, qu'elle a dès lors conclu à une violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH; attendu, en l'occurrence, qu'il ressort du dossier que le réclamant a fait des déclarations à trois policiers étant intervenus sur les lieux de l'accident, qu'il aurait déclaré spontanément à l'un de ceux-ci "c'est moi le conducteur, j'ai fait exprès" (cf. PV aud. 6), qu'alors qu'il était conduit au CIR-Yverdon par les gendarmes Q.________ et L., M. aurait déclaré à ce dernier que la manœuvre effectuée était volontaire et qu'il avait dit à sa copine que lui aussi désirait mourir (cf. PV aud. 4), qu'il avait également tenu les mêmes propos notamment lors d'un tête-à-tête informel avec le sergent-major Q.________ (cf. PV aud. 3), que les déclarations auto accusatoires du réclamant n'ont ainsi pas été recueillies dans le cadre d'opérations formelles de procédure comme l'audition du prévenu, qu'elles ont été énoncées spontanément ou en réponse à des questions posées à des tiers, dont le témoignage a été ultérieurement recueilli (cf. PV aud. 3, 4 et 6), que l'on se trouve donc dans la même hypothèse que si le prévenu s'était confié à d'autres tiers que des policiers,
5 - que dans ces circonstances, en tant qu'il retranscrit les témoignages de L.________ et Q.________ et résume d'autres constatations de faits, le rapport préalable enregistré sous pièce n° 5 ne saurait être retranché, qu'en effet, les déclarations faites à autrui hors procédure d'audition et faisant par la suite l'objet d'un témoignage ne se confondent pas avec les déclarations faisant formellement l'objet d'une audition enregistrée par procès-verbal, que pour ce qui est des auditions n° 1 et 5, elles ne font que confronter le réclamant aux propos auto-accusatoires qu'il aurait tenus aux policiers, qu'elles ne sauraient donc fonder, contrairement aux témoignages des trois policiers étant intervenus, une éventuelle condamnation pour homicide intentionnel ou pour mise en danger de la vie d'autrui, que l'arrêt Salduz précité ne saurait donc trouver application dans le cas d'espèce, que la réclamation est ainsi infondée, qu'il convient, au vu de ce qui précède, de la rejeter en raison notamment de l'absence d'impact décisif et exclusif, à ce stade de la procédure, des auditions contestées et du rapport préalable sur une éventuelle condamnation future du réclamant, qu'au vu de ce qui précède, la question de savoir si, comme le soutient le Ministère public, l'arrêt Salduz n'imposerait que l'accès à un avocat durant la phase de l'instruction et non la possibilité de se faire assister par celui-ci pendant les interrogatoires, peut rester ouverte; attendu, en définitive, que la réclamation est rejetée, que l'indemnité due au défenseur d'office du réclamant est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée, sont mis à la charge du réclamant, que, toutefois, le remboursement à l'état de l'indemnité susmentionnée sera exigible pour autant que la situation économique du réclamant se soit améliorée.
6 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la réclamation. II. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), l'indemnité due au défenseur d'office du réclamant. III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge du réclamant. IV. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch. II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du réclamant se soit améliorée. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du réclamant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Fabien Mingard, avocat (pour M.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :