301 TRIBUNAL CANTONAL 424 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 9 août 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller
Art. 233, 238, 294 let. e CPP Vu l'enquête n° PE07.026536-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.I.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d'office et sur plainte de P., représentante légale de B.I., vu la décision du 23 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé de mettre l'entier du dossier pénal à disposition des experts et ne leur a donné accès qu'aux pièces qu'il estimait nécessaires, vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre cette décision, vu le mémoire de A.I.________,
2 - vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que les parties peuvent recourir au tribunal d'accusation, notamment contre une décision ordonnant ou refusant d'ordonner une expertise, un complément d'expertise, ou une décision subordonnant l'expertise à l'avance de frais (art. 294 let. e CPP), que ce recours peut porter non seulement sur le principe même de l'expertise, mais également sur ses modalités (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 3 ad art. 238 CPP), que le présent recours concerne les pièces que les experts devraient consulter pour rendre leur rapport, c'est-à-dire les modalités de l'expertise, que le recours est donc recevable; attendu que B.I., fils de B.I. et de P., a été soumis à une expertise pédopsychiatrique dans le cadre de la procédure de divorce des prénommés, que le rapport d'expertise a été rendu le 30 juin 2008 (P. 27), qu'il a fait l'objet d'un complément du 25 février 2010 (P. 57), que P. a requis la mise en œuvre d'une seconde expertise (P. 60), que le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, par ordonnance du 28 mai 2010, a fait droit à cette requête, qu'il n'a toutefois remis que certaines pièces du dossier aux experts (P. 75), que P.________ conteste cette décision; attendu que la recourante demande que l'entier du dossier soit soumis aux experts, ou à tout le moins les pièces dont les experts estiment avoir besoin pour répondre aux questions qui leur sont posées, que la mission principale des experts est d'analyser la crédibilité de l'enfant, que pour accomplir cette mission, les experts doivent être en mesure de se renseigner de la manière la plus large et la plus objective possible,
3 - que toute sélection de l'information des experts sera interprétée comme une tentative de les influencer, qu'un libre accès à l'ensemble du dossier, y compris au premier rapport d'expertise, paraît objectivement plus égalitaire et respecte mieux le principe de l'égalité des armes, qu'en conséquence, il se justifie de mettre l'entier du dossier à disposition des experts; attendu, en définitive, que le recours est admis et la décision du 23 juin 2010 du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne annulée, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule la décision du 23 juin 2010 du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. III. Invite le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à soumettre l'entier du dossier aux experts. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). Le greffier :