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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 9 août 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 233, 238, 294 let. e CPP
Vu l'enquête n° PE07.026536-VIY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.I.________ pour
actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur
une personne incapable de discernement ou de résistance, d'office et sur
plainte de P., représentante légale de B.I.,
vu la décision du 23 juin 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé de mettre l'entier du dossier pénal à disposition des
experts et ne leur a donné accès qu'aux pièces qu'il estimait nécessaires,
vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre cette
décision,
vu le mémoire de A.I.________,
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vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que les parties peuvent recourir au
tribunal d'accusation, notamment contre une décision ordonnant ou
refusant d'ordonner une expertise, un complément d'expertise, ou une
décision subordonnant l'expertise à l'avance de frais (art. 294 let. e CPP),
que ce recours peut porter non seulement sur le principe
même de l'expertise, mais également sur ses modalités (Bovay / Dupuis /
Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle
2008, n. 3 ad art. 238 CPP),
que le présent recours concerne les pièces que les experts
devraient consulter pour rendre leur rapport, c'est-à-dire les modalités de
l'expertise,
que le recours est donc recevable;
attendu que B.I., fils de B.I. et de P., a
été soumis à une expertise pédopsychiatrique dans le cadre de la
procédure de divorce des prénommés,
que le rapport d'expertise a été rendu le 30 juin 2008 (P. 27),
qu'il a fait l'objet d'un complément du 25 février 2010 (P. 57),
que P. a requis la mise en œuvre d'une seconde
expertise (P. 60),
que le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, par
ordonnance du 28 mai 2010, a fait droit à cette requête,
qu'il n'a toutefois remis que certaines pièces du dossier aux
experts (P. 75),
que P.________ conteste cette décision;
attendu que la recourante demande que l'entier du dossier soit
soumis aux experts, ou à tout le moins les pièces dont les experts
estiment avoir besoin pour répondre aux questions qui leur sont posées,
que la mission principale des experts est d'analyser la
crédibilité de l'enfant,
que pour accomplir cette mission, les experts doivent être en
mesure de se renseigner de la manière la plus large et la plus objective
possible,
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que toute sélection de l'information des experts sera
interprétée comme une tentative de les influencer,
qu'un libre accès à l'ensemble du dossier, y compris au
premier rapport d'expertise, paraît objectivement plus égalitaire et
respecte mieux le principe de l'égalité des armes,
qu'en conséquence, il se justifie de mettre l'entier du dossier à
disposition des experts;
attendu, en définitive, que le recours est admis et la décision
du 23 juin 2010 du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne
annulée,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule la décision du 23 juin 2010 du Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne.
III. Invite le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à
soumettre l'entier du dossier aux experts.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie
complète :
-M. Mathias Burnand, avocat (pour A.I.),
-Mme Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour P.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :