301 TRIBUNAL CANTONAL 42 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 14 janvier 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeMirus
Art. 260 et 294 let. f CPP-VD Vu l'enquête n° PE09.031799-VFE instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.Q.________ et C.Q., pour diffamation et calomnie, et contre J., pour vol, soustraction d'une chose mobilière subsidiairement appropriation illégitime, violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, contrainte et violation de domicile, sur plainte de B.R.________ et de C.R., vu l'ordonnance du 22 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.Q. et de C.Q., ainsi qu'en faveur de J., et laissé les frais d'enquête à la charge de l'Etat,
2 - vu le recours exercé en temps utile par B.R.________ et C.R.________ contre cette décision, vu le mémoire déposé par J., vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que B.R. et C.R.________ ont déposé plainte contre J., qu'ils ont expliqué avoir signé un contrat de bail pour un appartement dont J. était le propriétaire, qu'ils lui ont reproché d'avoir pénétré sans droit dans cet appartement, d'avoir pris des photos des lieux, d'avoir enlevé leurs effets personnels pour les entreposer dans un garage, avant de s'en débarrasser, puis d'avoir fait changer les cylindres des serrures dudit appartement, qu'ils se sont également plaints d'avoir subi une contrainte de la part de J., que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en faveur de ce dernier, qu'il a relevé que les plaignants n'avaient pas le droit de disposer de l'appartement en question, dès lors qu'ils ne s'étaient pas acquittés de la garantie bancaire, ni n'avaient versé le montant du premier loyer, comme cela avait été convenu, que s'agissant de effets personnels des plaignants, il a considéré que les desseins d'enrichissement et d'appropriation illégitimes faisaient défaut, qu'en outre, selon lui, le dommage n'était pas considérable, qu'enfin, il n'était pas possible d'établir les faits constitutifs de contrainte, qu'au vu de ce qui précède, le magistrat instructeur a libéré J. des chefs d'accusation de vol, soustraction d'une chose mobilière subsidiairement appropriation illégitime, violation du domaine
3 - secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue, contrainte et violation de domicile, que B.R.________ et C.R.________ ont recouru contre cette décision; attendu que les recourants font tout d'abord valoir qu'ils n'ont pas récupéré une partie de leurs affaires personnelles, contrairement à ce que retient le juge d'instruction, qu'ils requièrent dès lors que les motifs de l'ordonnance entreprise soient corrigés à cet égard, que les recourants ne peuvent toutefois demander en recours des motifs de la décision attaquée, que leur recours, qui ne peut viser que le dispositif, est dès lors irrecevable sur ce point, qu'ils font ensuite valoir l'absence de motivation en ce qui concerne l'infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, prévue à l'art. 179 quater CP, qu'en réalité, la décision attaquée expose que les recourants n'étaient pas en droit d'entrer dans l'appartement en question, dès lors qu'ils avaient contrevenu aux dispositions contractuelles en matière de bail, dont dépendait l'entrée en jouissance des locaux loués, que par conséquent, ceux-ci n'avaient pas le droit de disposer de l'appartement, qu'il en découle implicitement que les photographies prises par le propriétaire des lieux ne relèvent pas du domaine privé, que la motivation sur ce point est dès lors suffisante, que les recourants requièrent également deux mesures d'instruction, à savoir l'audition de Mme [...] en qualité de témoin, ainsi qu'une inspection locale dudit appartement, que selon eux, le témoin précité aurait, semble-t-il, constaté que les cylindres du box, dans lequel étaient entreposées leurs affaires, avaient été changés, mais que celles-ci s'y trouvaient toujours, qu'à leur yeux, il serait également "très possible" que certains objets personnels leur appartenant, soient entreposés dans le logement qu'il avaient pris à bail,
4 - que les réquisitions des recourants sont toutefois sans pertinence, au vu des preuves qui ont déjà été administrées, qu'au demeurant, les mesures d'instruction requises ont pour but de vérifier de simples hypothèses ou éventualités, et non à prouver des éléments décisifs, que les recourants estiment en outre qu'il conviendrait de procéder à une nouvelle audition du témoin [...], qu'entendu par le Tribunal des Baux le 3 novembre 2010, ce dernier aurait déclaré qu'à aucun instant, il n'avait regardé à l'intérieur des sacs poubelles et des cartons entreposés dans le box et censés contenir des effets personnels des recourants, que selon les recourants, il ne serait dès lors pas possible de retenir avec certitude qu'aucun objet de valeur n'ait été débarrassé, que ces derniers se réfèrent toutefois à des nova, soit à des faits postérieurs à l'ordonnance attaquée, que la cour de céans statue en l'état du dossier au moment où la décision attaquée a été prise (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, Lausanne 2008, n. 1 ad art. 306 CPP), que les griefs relatifs à la valeur des objets entreposés, fondés sur des faits postérieurs à la décision, sont dès lors irrecevables, que les recourants soutiennent aussi que c'est à tort que le juge d'instruction n'a pas retenu que la soustraction de leurs affaires constituait un préjudice considérable, que selon eux, J.________ devrait donc être inculpé et renvoyé devant l'autorité compétente pour soustraction d'une chose mobilière, qu'en tout état de cause, l'implication du prénommé dans les prétendues infractions de vol (art. 139 CP) ou de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP) n'est pas établie, qu'en effet, le local où étaient entreposées les affaires des recourants n'était pas fermé à clé et était dès lors accessible à des tiers, qu'au surplus, les photographies versées au dossier discréditent la version des faits des recourants quant à la valeur des objets en question, puisqu'elles montrent des objets sans valeur, voire des déchets (P. 11/20),
5 - que les recourants estiment encore qu'ils étaient en droit de prendre possession de l'appartement de manière anticipée depuis le 11 septembre 2009, qu'ils font valoir qu'en pénétrant dans leur logement le 18 septembre 2009, J.________ se serait donc rendu coupable de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, que par jugement du 3 novembre 2010, le Tribunal des baux a rejeté la conclusion I des recourants, prise au pied de leur requête du 11 janvier 2010, selon laquelle le bail à loyer de l'appartement avait été conclu valablement entre les parties le 10 septembre 2009, qu'autrement dit, le tribunal a confirmé la version des faits de J., selon laquelle les locataires n'avaient pas respecté leurs obligations préalables, qu'ils n'étaient dès lors pas en droit de prendre possession des lieux, que, par conséquent, l'infraction de violation de domicile ne peut être reprochée à J., propriétaire dudit appartement, qu'enfin, les recourants soutiennent que c'est sans droit que J.________ les a expulsés de l'appartement qu'ils avaient pris à bail, qu'il a changé les cylindres des serrures et vidé le logement de leurs affaires, que selon eux ce comportement serait constitutif de contrainte au sens de l'art. 181 CP, que, comme mentionné ci-dessus, le contrat de bail n'a pas été conclu valablement entre les parties, que les recourants n'avaient pas l'autorisation de s'installer dans l'appartement, que leur expulsion était donc licite, que pour les mêmes motifs, le fait pour J.________ d'avoir modifié les cylindres des serrures et d'avoir vidé les lieux était conforme au droit, que l'infraction de contrainte n'est dès lors pas réalisée, faute d'illicéité; attendu que B.R.________ et C.R.________ ont également déposé plainte contre B.Q.________ et C.Q.________, leurs anciens bailleurs,
6 - qu'ils leur reprochent d'avoir tenu des propos diffamants et calomnieux à leur égard, dans un courrier électronique qu'ils ont adressé, le 22 septembre 2009, à J., qu'ils leur reprochent également d'avoir annexé à ce courrier un extrait des poursuites les concernant, ainsi qu'une copie de l'ordonnance de condamnation rendue le 10 septembre 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre C.R., que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.Q.________ et de C.Q., qu'il a en effet considéré que la totalité des allégations contenues dans le courrier électronique était conforme à la vérité, que B.Q. et C.Q.________ avaient agi de la sorte pour renseigner le nouveau propriétaire des dégâts commis par B.R.________ et C.R.________ dans leur ancien appartement pour un montant supérieur à 50'000 fr. et de la procédure d'expulsion dont ceux-ci ont fait l'objet, que, dans ces circonstances, les éléments constitutifs des infractions de diffamation et calomnie n'étaient pas réalisés, que B.R.________ et C.R.________ ont recouru contre cette décision, qu'en substance, ils soutiennent que les prévenus ne peuvent invoquer la preuve libératoire prévue à l'art. 173 ch. 2 CP et que, dans tous les cas, leurs propos ne répondent à aucun intérêt public; attendu que l'accusé apporte la preuve de la vérité en établissant que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ATF 124 IV 149 c. 3a; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, p. 594), que la preuve de la vérité est apportée si tous les éléments essentiels de l'allégation sont établis, des exagérations qui apparaissent proportionnellement sans importance restant sans conséquence (ATF 102 IV 176 c. 1b; Corboz, op. cit., p. 596), que pour refuser la preuve libératoire, il faut d'une part que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d'autre part, que l'auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (ATF 132 IV 112 c. 3.1),
7 - qu'en l'espèce, les recourants font d'abord valoir que les prévenus n'ont pas démontré l'existence d'une créance de 50'000 fr. à leur encontre, qu'à cet égard, il convient au préalable de relever que cette créance ne ressort pas du message litigieux (P. 21/107), qu'en tout état de cause, les dégâts constatés dans l'ancien logement des recourants, suite à une requête de constat d'urgence déposée par les prévenus, ainsi que les photographies y relatives permettent de penser que ce montant n'est pas exagéré (P. 21/106), que les recourants soutiennent ensuite que les propos en rapport avec la drogue, l'alcool, l'insalubrité et l'immoralité, tenus par les prévenus à leur égard, ne sont pas conformes à la vérité, qu'en l'occurrence, B.Q.________ avait déposé plainte contre les recourants pour abus de confiance, subsidiairement escroquerie et faux dans les titres (P. 9/4), que par ordonnance du 10 septembre 2009, le Juge d'instruction avait condamné C.R.________ pour faux dans les titres (ibid.), qu'il ressort également de cette ordonnance que le prénommé avait déjà été condamné à sept reprises, notamment pour escroquerie par métier, faux dans les titres, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction et contravention à la loi fédérale sur la circulation routière et lésions corporelles simples, que l'ordonnance précitée avait été notifiée à B.Q., qu'elle avait dès lors eu connaissance des antécédents judiciaires de C.R., que les propos négatifs contenus dans le message litigieux ressortent dès lors soit des constatations des prévenus et de leurs expériences personnelles avec les recourants, soit d'éléments tirés des diverses procédures pénales dirigées contre C.R., qu'ils n'étaient donc pas mensongers, que B.Q. et C.Q.________ ont ainsi apporté la preuve de la vérité des faits allégués, conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, qu'enfin, les recourants soutiennent que lesdits propos ne sont motivés que par de vils intérêts privés, soit ceux de la justice privée et de la vengeance,
8 - que les prévenus se sont toutefois contentés d'alerter J.________, qu'en effet, les révélations contenues dans le message litigieux sont fondées sur le devoir d'un bailleur de renseigner un autre bailleur pour lui éviter une atteinte prévisible à ses intérêts civils, que prévenir un tiers constitue un motif suffisant (Corboz, Les principales infractions, vol. I, Berne 2010, n. 60 ad art. 173 CP), que les prévenus étaient donc admis à faire la preuve de la vérité de leurs allégations et à l'administrer, qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation ne sont pas réalisés; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont mis à la charge des recourants (art. 307 CPP-VD). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge des recourants. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Laurent Fischer, avocat (pour B.R.________ et C.R.), -M. Michel Rossinelli, avocat (pour J.), -Mme B.Q., -M. C.Q.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :