Pas de reprise de l’instruction en l’absence de preuves nouvelles

TACC 419/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation21 juil. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.H.________ a recouru contre une décision par laquelle le juge d’instruction lausannois avait refusé d’entrer en matière sur sa plainte contre R.________ pour actes d’ordre sexuel avec un enfant et contre B.H.________ pour violation des devoirs parentaux. Le tribunal cantonal a considéré que l’enregistrement du 29 May 2010 ne contenait ni faits nouveaux ni nouveaux moyens de preuve susceptibles de justifier la reprise de l’instruction antérieure clôturée par une ordonnance de non-entrée en matière, et que les allégations contre B.H.________ demeuraient non étayées. Le recours a été rejeté, la décision de l’instance inférieure confirmée et des frais de CHF 440 ont été mis à la charge de A.H.________.

Regeste Omnilex

Art. 309 let. a CPP; la reprise d’une instruction clôturée par une ordonnance de non-entrée en matière suppose de nouvelles charges, c’est-à-dire des faits ou des moyens de preuve jusque-là inconnus et susceptibles d’influer sur l’appréciation des faits. La simple répétition d’allégations antérieures ou une nouvelle interprétation de faits déjà examinés ne suffit pas. Un enregistrement ou une déclaration ultérieure ne justifie une reprise que s’il se rapporte clairement à des circonstances nouvelles ou modifie substantiellement le tableau probatoire; à défaut, l’autorité peut refuser d’entrer en matière. En l’absence d’indices suffisamment concrets qu’un parent avait connaissance d’abus et n’a pas protégé l’enfant, une violation du devoir d’assistance ou d’éducation n’est pas non plus établie. Les frais peuvent être mis à la charge du recourant en vertu de l’Art. 307 CPP.

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 419 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 21 juillet 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:Mme Epard et M. Sauterel Greffier :M. Addor


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 4 juin 2010 par A.H.________ contre R.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contre B.H.________ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation, vu l'ordonnance du 17 juin 2010, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a notamment refusé de suivre à la plainte, frais à l'Etat (dossier n° PE10.013964-SJI), vu le recours exercé en temps utile par A.H.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que par ordonnance du 23 septembre 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu en

  • 2 - faveur de R., prévenu d'actes d'ordre sexuel commis sur sa petite- fille C.H., née le 6 février 2004 (enquête PE08.003322-STP), qu'il a considéré que les observations médicales n'avaient pas permis de corroborer les soupçons qui pesaient sur le prévenu et qui résultaient des déclarations du père de l'enfant A.H., auquel sa fille s'était confiée, que les auditions de l'enfant par la police n'avaient pas amené d'éléments probants permettant d'étayer les faits reprochés au prévenu, que celui-ci contestait catégoriquement les accusations portées contre lui, que l'enquête avait fait apparaître l'existence de profonds différends et d'un conflit particulièrement exacerbé entre A.H. et B.H., parents de l'enfant, que le 4 juin 2010, A.H. a déposé plainte pénale contre R.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contre B.H.________ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation (P. 4/1), qu'il y expose, enregistrement d'une conversation à l'appui, que sa fille lui avait confié que son grand-père maternel R.________ lui mettrait « le doigt dans le cucul » et « entre les jambes », qu'B.H.________ aurait en outre demandé à sa fille de ne pas en parler, car il s'agissait de mensonges, que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant en substance qu'il n'y avait pas de faits nouveaux, qu'A.H.________ conteste cette décision et demande l'ouverture d'une enquête; attendu que la décision attaquée revient à refuser de rouvrir l'enquête PE08.003322-STP, que son bien-fondé doit dès lors être examiné sous l'angle de l'art. 309 let. a CPP; attendu qu'une instruction close par un non-lieu ne peut être reprise que s'il survient de nouvelles charges, c'est-à-dire que l'on découvre de nouveaux moyens de preuve ou de nouveaux faits à la charge du prévenu (TACC, 2 février 2010/83; 18 février 2009/81; 13 juin 2008/370; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale

  • 3 - vaudoise, Bâle 2008, n. 2 ad art. 309 CPP, p. 329; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2006, n. 1103, p. 696), que les charges nouvelles sont des éléments de preuves inconnus au moment où la décision de non-lieu a été rendue (Piquerez, op. cit., n. 1103, p. 696), que seuls peuvent justifier la réouverture de l'enquête des faits constitutifs de l'infraction ou des indices de nature à influer sur la détermination d'un point de fait, c'est-à-dire sur l'appréciation des preuves (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 2 ad art. 309 CPP, p. 329), qu'à défaut d'indices nouveaux, les faits déjà appréciés dans l'ordonnance ou l'arrêt de non-lieu ne sauraient faire l'objet d'une nouvelle interprétation ou qualification juridique (ibid.), qu'en l'espèce, les faits nouveaux résulteraient de l'enregistrement d'une conversation du 29 mai 2010, au cours de laquelle l'enfant aurait confié à son père avoir été victime d'attouchements de la part de R.________ (cf. la retranscription de cet enregistrement : P. 5/2), qu'il ne ressort toutefois pas clairement de cette retranscription que l'enfant aurait fait allusion à d'autres faits que ceux qui ont motivé l'ouverture de l'enquête PE08.003322-STP, que l'on ignore en effet quand les faits qui y sont rapportés se sont produits, que l'on ne saurait dès lors conclure à l'existence de faits nouveaux à cet égard, que le renouvellement de propos concernant les mêmes faits ne constitue pas en soi un indice suffisant pour ouvrir une nouvelle enquête ou pour rouvrir la précédente enquête, que la fillette ayant été entendue à deux reprises dans l'enquête close en 2009 (P. 6/8 et 6/50), une troisième audition ne paraît pas conforme à l'art. 43 al. 1 LAVI, qui limite en principe le nombre d'auditions à deux durant toute la procédure, que s'agissant des circonstances dans lesquelles les faits ont été dévoilés, il résulte de l'enregistrement en cause que l'on n'a pas affaire à un récit où l'enfant révèle spontanément les attouchements dont elle aurait été victime,

  • 4 - que le recourant a en effet demandé à sa fille de répéter ce qu'elle lui avait dit la veille et de rapporter les propos de sa mère, qu'il semble ainsi entrer une part de suggestion dans les questions du recourant à sa fille, qu'enfin, dans la mesure où il n'y a pas d'indices probants d'actes d'ordre sexuel commis au préjudice de l'enfant, la mère, en invitant sa fille à ne plus évoquer des épisodes qu'elle tient pour imaginaires, ne s'est pas rendue coupable de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, que cette infraction ne pourrait en effet être envisagée que dans l'hypothèse - non réalisée en l'espèce - où la mère, sachant sa fille victime d'actes d'ordre sexuel ou ayant de forts soupçons à cet égard, n'aurait pas fait le nécessaire pour protéger son développement physique et psychique, qu'en conséquence, faute d'indices et de faits nouveaux, c'est à juste titre que le juge d'instruction, en rendant la décision attaquée, a implicitement refusé de rouvrir l'enquête PE08.003322-STP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'A.H.________.

  • 5 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Laurent Maire, avocat (pour A.H.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

reopening of investigationnew evidencenon-lieusexual offencesparental dutychild witnesscostscomplaint dismissal

The recording did not clearly reveal new facts or new evidence; it largely repeated previously assessed allegations and could not justify reopening the investigation.

A closed investigation may be reopened only if new charges emerge, meaning previously unknown facts or evidence capable of affecting the assessment of the facts. Here, the transcription did not establish that the child referred to different events, and the timing of the alleged acts remained unclear.

No sufficient indicia showed that B.H.________ knew of proven or strongly suspected sexual abuse and failed to protect the child.

In the absence of probative indications of sexual acts, the mother’s statement that the child should stop speaking about imagined events did not amount to the offence alleged.

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