Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:Mme Epard et M. Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 158, 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.022040-JRU instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.U.________ pour
diffamation et utilisation abusive d'une installation de télécommunication,
sur plainte de B.U.,
vu l'ordonnance du 30 juin 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de A.U. (I) et a mis
les frais, par 675 fr., à sa charge (II),
vu le recours exercé en temps utile par A.U.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que B.U.________ a déposé plainte le 19 octobre 2007
à l'encontre de sa femme, A.U., dont il vit séparé depuis 2004,
pour diffamation et utilisation abusive d'une installation de
télécommunication (P. 5),
que la prévenue a adressé au plaignant de très nombreux
courriels dont le contenu le discrédite auprès de son employeur et de ses
proches (P. 6),
qu'elle a par ailleurs placardé plusieurs affiches sur le lieu de
travail du plaignant, avisant la population d'un danger "immanent" en la
personne de B.U. et le traitant notamment de "grand malade" et
de "fou" (P. 6/1),
que lors de son audition devant le juge d'instruction du 6
octobre 2009, B.U.________ a déclaré que sa plainte pouvait être
considérée comme retirée s'il n'émettait pas d'avis contraire dans un délai
de six mois,
que B.U.________ ne s'est pas manifesté dans le délai précité,
que le magistrat instructeur a, de ce fait, prononcé un non-lieu
en faveur de A.U., considérant qu'il convenait de mettre fin à
l'action pénale puisque les infractions en cause ne se poursuivaient que
sur plainte,
qu'il a mis les frais d'enquête, par 675 fr., à la charge de
A.U.,
que la prénommée conteste sa condamnation aux frais;
attendu qu'en vertu de l'art. 158 CPP, le prévenu libéré des
fins de l'action pénale peut être astreint au paiement de tout ou partie des
frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de
l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction,
que les frais peuvent être mis à la charge du prévenu acquitté
ou mis au bénéfice d'un non-lieu que s'il a provoqué l'ouverture de la
procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours,
qu'à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une
règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
peut être déterminant (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007 c. 4.2; ATF 120 Ia
147 c. 3b; ATF 119 Ia 332 c. 1b),
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qu'ainsi les frais peuvent être mis à la charge du prévenu
libéré lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement écrite ou
non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble,
d'une manière répréhensible au regard du droit civil, c'est-à-dire violant
une obligation de droit civil, intentionnellement ou par négligence, dans le
sens d'une application analogique des principes découlant de l'art. 41 CO,
et qu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en a compliqué le
déroulement (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure
pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 3.2 ad art. 158 CPP, p. 174),
qu'en l'occurrence, entendue sur ce qu'il lui était reproché,
A.U.________ a admis avoir rédigé les écrits litigieux (PV aud. 2),
que le comportement de la prévenue peut être qualifié de
civilement répréhensible, puisque les différents courriels et courriers
contiennent des propos portant atteinte à la personnalité de B.U.,
que le comportement de A.U. a dès lors provoqué
l'ouverture de l'enquête pénale,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a mis
les frais d'enquête à la charge de la recourante;
attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de A.U.________.
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IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-Mme A.U.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1