301 TRIBUNAL CANTONAL 414 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 13 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 litt. f CPP Vu l'enquête n° PE08.007283-LML instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour voies de fait qualifiées, d'office et sur plainte de L., vu l'ordonnance du 28 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par L. contre cette décision, vu les déterminations de Z.________, vu les observations complémentaires du prénommé, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que L.________ a déposé plainte pénale contre son mari Z.________ le 8 avril 2008 (P. 4), qu'elle lui reproche notamment d'avoir porté atteinte à son intégrité physique le 21 octobre 2006, aux mois de mars et mai 2007 et le 21 août 2007, qu'après avoir prononcé un premier non-lieu le 29 septembre 2008, le juge d'instruction, donnant suite aux injonctions contenues dans l'arrêt du Tribunal d'accusation du 12 novembre 2008, a procédé à un complément d'enquête, que par ordonnance du 28 avril 2009, le juge d'instruction a prononcé un second non-lieu en faveur de Z., que L. conteste cette décision, concluant principalement au renvoi en jugement de Z.________ comme accusé de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, séquestration, contrainte et viol, que l'intimé conclut au rejet du recours; attendu que le Tribunal d'accusation statue sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61), qu'il convient dès lors d'écarter les pièces que l'intimé a jointes à son écriture du 9 juillet 2009; attendu que la recourante reproche au juge d'instruction de ne pas avoir imparti aux parties le délai prévu par l'art. 188 CPP avant de rendre l'ordonnance de non-lieu du 28 avril 2009 (cf. P. 33), que l'art. 188 CPP est toutefois une prescription d’ordre dont l’inobservation n’entraîne l’annulation de l’ordonnance de clôture que si la partie qui s’en prévaut démontre qu’elle a ainsi subi un préjudice, soit qu’elle a été empêchée de faire valoir des réquisitions utiles (TAcc., R., 25 septembre 2008/566; JT 1971 III 56), qu'en l'espèce, la recourante a eu l'occasion de consulter le dossier du 23 au 24 mars 2009 (PV des opérations, p. 6, ad 23 mars 2009), que le 30 mars 2009, elle a sollicité du juge d'instruction qu'il entende [...] en qualité de témoin (P. 30),
3 - que s'agissant d'un témoin indirect (P. 32), le magistrat instructeur était fondé à tenir sa déposition pour inutile, que dans la mesure où le défaut d'avis de prochaine clôture selon l'art. 188 CPP n'a pas empêché la recourante de présenter ses réquisitions utiles, l'ordonnance ne saurait être annulée pour ce motif (cf. également Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.3 et 1.4 ad art. 188 CPP, p. 223); attendu que l'intimé conteste les accusations portées contre lui, qu'aucun témoin n'a confirmé que Z.________ s'en serait pris à la recourante, que s'agissant de l'épisode du 21 octobre 2006, le certificat médical de la Doctoresse [...] se borne à rapporter la version de la recourante (P. 4/2), que les atteintes qu'il constate ne paraissent pas incompatibles avec les déclarations de l'intimé, qu'en ce qui concerne l'épisode des mois de mars et mai 2007, les voisins entendus comme témoins par le juge d'instruction n'ont constaté aucune blessure chez la recourante, que celle-ci n'a d'ailleurs pas clairement fait état de coups ou de blessures lors de cet épisode (PV aud. 1; P. 4), qu'à cet égard, le certificat médical précité ne fait qu'établir une consultation en date du 11 mai 2007 (P. 4/2, p. 2), alors que, selon l'ordonnance attaquée, les faits auraient eu lieu le 1 er mars 2007, que personne, en outre, n'a assisté à la scène du 21 août 2007, que les rapports médicaux produits à cette occasion (P. 4/3 et 4/4), de même que l'attestation du Centre d'accueil de Malley Prairie, ne font que relater les dires de la recourante, que les atteintes à l'intégrité physique dont il est fait état dans ces pièces peuvent correspondre tant aux faits décrits par la recourante que par l'intimé; attendu que supposées établies par pièces, ces atteintes, réparties à raison de trois épisodes sur deux ans, ne sont pas fréquentes au point de devoir être considérées comme des violences réitérées au
4 - sens de l'art. 126 al. 2 let. b CP (Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich - St-Gall 2008, n. 8 ad art. 126 CP, p. 590), qu'il en résulte que celles des atteintes qui seraient avérées se poursuivraient sur plainte uniquement (art. 126 al. 2 CP a contrario), que la plainte, déposée le 8 avril 2008, est tardive puisqu'elle l'a été plus de trois après les faits incriminés (art. 31 CP; art. 29 aCP), que ces considérations valent quelle que soit la qualification donnée aux atteintes en cause – lésions corporelles simples ou voies de fait, que la question de la qualification n'est donc pas pertinente en l'espèce, d'autant moins que les faits ne sont pas établis; attendu qu'il n'y a pas au dossier d'élément indiquant que l'intimé aurait porté atteinte à l'intégrité sexuelle de son épouse le 21 octobre 2006, que le Tribunal d'accusation se réfère à cet égard aux motifs de l'ordonnance attaquée, tout en relevant que cette accusation – contestée – n'a pas été évoquée ni dans la plainte pénale ni lors de l'audition du 29 mai 2008 (PV aud. 1), qu'en conclusion, les indices sont insuffisants pour prononcer la mise en accusation de l'intimé des différents chefs requis par son épouse, de sorte que l'ordonnance de non-lieu est bien fondée; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au conseil d'office de la recourante est fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit 581 fr. 05, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).
5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes) l'indemnité due au conseil d'office de L.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité du conseil d'office, par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la charge de L.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de L.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Valérie Elsner Guignard, avocate (pour L.), -M. Olivier Flattet, avocat (pour Z.).
6 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :