301 TRIBUNAL CANTONAL 412 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 5 août 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:Mme Epard et M. Sauterel Greffier :M. Müller
Art. 233, 294 let. e CPP Vu l'enquête n° PE10.002312-SJI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre H.________ pour homicide par négligence, d'office et sur plainte de D.U.________ et de C.Z., vu l'ordonnance du 2 juin 2010 par laquelle le magistrat instructeur a refusé d'accorder le statut de partie civile à F.U., vu le recours exercé en temps utile par F.U.________ contre cette décision, vu les déterminations de H.________, vu l'ordonnance du 11 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé d'ordonner une expertise technique,
février 2010, au volant d'un véhicule dont les vitres n'avaient pas été correctement dégivrées et nettoyées, de n'avoir pas voué toute l'attention requise à la route et à la circulation, d'avoir conduit à une vitesse inadaptée, de n'avoir pas respecté un signal exigeant une réduction de la vitesse et une prudence particulière à l'approche d'un passage pour piéton et d'avoir renversé B.Z.________ alors qu'il traversait la route sur un passage pour piéton, que ce dernier est décédé le jour même des suites de ses blessures (P. 11/1, p. 5), que par lettre du 4 juin 2010, H.________ a requis la mise en œuvre d'une expertise technique visant à établir la résistance au gel du liquide lave-glace, lorsqu'il est étendu en fine couche sur une surface vitrée froide (P. 23), que le magistrat instructeur a toutefois refusé de faire droit à cette requête, que H.________ conteste cette décision; attendu qu'il a déjà été déterminé au moyen d'un réfractomètre que le produit était efficace jusqu'à -19 °C (P. 11/1, p. 5 in fine), que le jour de l'accident, la température extérieure était quant à elle de l'ordre de -3 à -4 °C (P. 11/1, p. 6), que l'avis de la recourante selon lequel le gel du produit étendu en fine couche peut se produire à des températures plus élevées n'est pas étayé, que même dans cette hypothèse, cela n'enlèverait rien à la faute de la recourante qui a roulé avec un véhicule nonobstant une très mauvaise visibilité, les vitres étant maculées (PV aud. 1 p. 2) et pas entièrement dégivrées (P. 11/3)
3 - qu'en outre, la recourante déclare elle-même dans son mémoire de recours que le liquide en question ne serait plus disponible, qu'au vu de ce qui précède, une expertise technique ne se justifie pas, que c'est donc à bon droit que le Juge d'instruction a refusé la mise en œuvre d'une telle expertise; attendu que le recours interjeté par F.U.________ tend à pouvoir bénéficier de la qualité de partie civile, qu'elle se fonde pour cela sur les droits conférés aux victimes au sens de la LAVI (Loi sur l'aide aux victimes d'infractions, RS 312.5), qu'est considérée comme victime au sens de la LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 1 al. 1 LAVI), qu'ont également droit à l’aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (art. 1 al. 2 LAVI), que cette disposition a repris l'art. 2 al. 1 aLAVI (FF 2005 p. 6723), qu'en l'espèce, F.U.________ est la petite-fille du défunt, B.Z., que ce lien n'est pas comparable à un concubinage, un partenariat enregistré ou une filiation directe, que F.U. n'a donc pas la qualité de proche au sens de l'art. 1 al. 2 LAVI, que la recourante invoque également l'art. 47 CO pour fonder sa qualité de partie civile, qu'en droit civil, les petits-enfants ne sont toutefois pas ayant- droits à la réparation morale au sens de l'art. 47 CO (Scyboz / Gilléron / Braconi, Code civil suisse et Code des obligations annotés, 8 e édition, Bâle 2008, p. 50), que F.U.________ se base enfin sur l'art. 93a CPP pour prétendre à la qualité de partie civile, que cette disposition renvoie à la notion de victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI, que la recourante ne revêt de toute évidence pas cette qualité,
4 - qu'au vu de ce qui précède, le refus du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne d'accorder le statut de partie civile à F.U.________ s'avère dès lors bien fondé; attendu, en définitive, que les deux recours sont rejetés et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité du défenseur d'office de H., pour son recours, est fixée à 330 francs, que les frais du présent arrêt, par 440 fr., ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de H. sont mis à la charge des recourants (art. 307 CPP), que F.U.________ supportera une moitié des frais d'arrêt, soit 220 francs, que H.________ supportera l'autre moitié des frais d'arrêt, soit 220 fr., ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office, que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de H.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette les recours. II. Confirme les ordonnances des 2 et 11 juin 2010. III. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité due au défenseur d'office de H.. IV. Dit qu'une moitié des frais d'arrêt, soit 220 fr. (deux cent vingt francs), est mise à la charge de F.U.. V. Dit que l'autre moitié des frais d'arrêt, soit 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due à son défenseur d'office, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de H.________.
5 - VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de H.________ se soit améliorée. VII. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Yann Jaillet (pour H.), -Mme Isabelle Jaques (pour F.U.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :