Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE07.004830-CMI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour
diverses infractions, d'office et sur plainte de G.________ notamment,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 9 février 2009,
vu l'ordonnance du 27 avril 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a notamment renvoyé N.________ devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé
d'agression, subsidiairement lésions corporelles simples et voies de fait,
vol, tentative de vol, brigandage, subsidiairement vol, tentative de
brigandage, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, actes
d'ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de
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discernement ou de résistance, subsidiairement abus de la détresse
commis en commun, faux dans les certificats, infraction et contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants, et contravention à la loi fédérale sur les
transports publics, d'office et sur diverses plaintes,
vu le prononcé du 19 juin 2009, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé la demande de mise en
liberté provisoire présentée par N.,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu le préavis du Ministère public,
vu les déterminations de G.,
vu la lettre de N.________ du 14 juillet 2009,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1
er
CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas – avec raison –
l'existence de présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que le prononcé attaqué se fonde sur le risque de
récidive,
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
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qu'en l'espèce, le cas 2 de l'ordonnance de renvoi retient que
le 28 mars 2005, le recourant, mineur à l'époque, a dérobé 80 fr. dans le
porte-monnaie de G.________, ainsi que son téléphone portable, alors que
ses trois acolytes, déférés séparément, venaient de faire subir à la
victime, manifestement hors d'état de résister, des relations sexuelles,
que le recourant est accusé d'avoir commis des actes
délictueux de manière répétée entre mars 2005 et janvier 2009,
que certains d'entres eux sont graves, s'agissant d'infractions
contre l'intégrité sexuelle ou d'infractions contre l'intégrité physique (cf.
cas 7 et 19),
qu'il es en outre accusé d'avoir commis un nombre
relativement important d'infractions contre le patrimoine entre la fin de
l'année 2005 et janvier 2009,
que lorsque le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne a ouvert la présente enquête, en mars 2007, le recourant faisait
déjà l'objet d'une procédure devant le Tribunal des mineurs
(PM05.013974-PHU),
que lors de son interrogatoire du 19 mars 2007, le recourant a
promis qu'il ne commettrait plus aucune infraction,
que le magistrat instructeur l'a placé sous mandat d'arrêt le
même jour (PV aud. 15),
qu'il l'a relaxé le 3 mai 2007, non sans le rendre attentif au fait
qu'en cas de récidive, il s'exposait à être placé de nouveau en détention
préventive (PV aud. 24),
que cette mise en garde a été renouvelée le 14 janvier 2009
(dossier J, PV aud. 2),
que ces avertissements n'ont pas eu l'effet dissuasif escompté,
puisque le recourant a réitéré des actes délictueux en août 2008, octobre
2008 et janvier 2009 (cas 27 à 29 de l'ordonnance de renvoi),
que la conduite du recourant depuis 2005 démontre qu'il n'a
pas pris conscience de la gravité de ses actes,
qu'il est à craindre, dans ces circonstances, qu'il ne commette
de nouvelles infractions,
que les changements intervenus dans la vie du recourant
depuis avril 2008 – rencontre de celle qui est actuellement son amie,
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rapprochement avec sa famille, perspective d'emploi – ne suffisent pas à
modifier cette appréciation, puisqu'il est accusé d'avoir commis des
infractions après cette date, en août 2008, octobre 2008 et janvier 2009,
que le maintien du recourant en détention préventive se
justifie dès lors au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CP;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention
préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c.
5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé
du 19 juin 2009 confirmé,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 220 francs,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la
charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé du 19 juin 2009.
III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au
défenseur d'office de N..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr.
(deux cent vingt francs), sont mis à la charge de N..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de N.________ se soit améliorée.
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VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux personnes suivantes, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Laurent Kern, avocat-stagiaire (pour N.),
-Mme Isabelle Jaques, avocate (pour G.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1