301 TRIBUNAL CANTONAL 409 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 19 juillet 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.011770-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.K.________ et B.K.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de J., V., H.________ SÀRL et N., vu l'ordonnance du 7 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'A.K. et de B.K.________ (I), a rejeté la demande de dépens et les prétentions civiles de H.________ Sàrl, d'V.________ et de N.________ (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III),
2 - vu le recours exercé en temps utile par H.________ Sàrl et N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que N., V. et H.________ Sàrl, représentée par J., ont déposé plainte le 11 mai 2009 contre A.K. et B.K.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et dénonciation calomnieuse, qu'ils leur reprochent d'avoir déposé plainte le 27 mars 2009 en alléguant faussement que les plaignants auraient falsifié une offre de H.________ Sàrl, établie pour les époux K.; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'A.K., en raison du fait qu'elle n'a pas pu se rendre coupable de dénonciation calomnieuse étant donné qu'elle n'a pas déposé plainte, qu'il a également prononcé un non-lieu en faveur de B.K.________ pour le motif qu'il n'avait pas été possible d'établir les faits et que l'intention de porter atteinte à l'honneur des plaignants et la volonté de faire ouvrir une enquête pénale contre des personnes qu'ils savaient innocentes n'ont par conséquent pas pu être établies, que H.________ Sàrl et N.________ contestent le non-lieu prononcé en faveur de B.K., qu'ils concluent à l'annulation de l'ordonnance, ainsi qu'à l'inculpation et à la condamnation de B.K. pour dénonciation calomnieuse; attendu que le litige qui oppose les parties repose sur la question de savoir si la mention manuscrite "bon pour accord" a été apposée sur l'offre faite aux époux K.________ par N., avant ou après leurs signatures, que ni l'enquête, ni l'expertise graphologique (P. 8/14, p. 6) n'ont permis de déterminer l'ordre dans lequel les faits se sont déroulés, qu'on ne saurait donc affirmer que la plainte de B.K. était ou non fondée,
3 - qu'en conséquence, on ne peut pas non plus se prononcer sur le caractère calomnieux ou diffamatoire de sa plainte, ni sur l'intention qui l'animait, que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de H.________ Sàrl et de N., solidairement entre eux (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs) sont mis à la charge de H. Sàrl et de N., solidairement entre eux. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Philippe Reymond, avocat (pour H. Sàrl et N.), -Mme Leila Roussianos, avocate (pour A.K. et B.K.), -M. J., -M. V.________.
4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :