301 TRIBUNAL CANTONAL 406 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 28 juillet 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller
Art. 70 CP, 223 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE04.021592-NCT instruite par le Juge d'instruction du Canton de Vaud contre I.________ pour blanchiment d'argent, d'office et sur plainte de la banque Y., vu l'ordonnance du 7 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a levé le séquestre portant sur le compte de la société C. SA auprès de la Q.________ SA, à concurrence de 660'000 USD, et a permis à cette société de disposer librement de cette somme, vu le recours exercé en temps utile par Y.________ contre cette décision, vu le mémoire de C.________ SA, vu le préavis du Ministère public,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que le compte bancaire de Z.________ auprès de l'Y.________ à [...], a été débité frauduleusement d'un montant de plus de 1'000'000 USD, que ce montant a ensuite été transféré illicitement sur un compte de la R., à [...], puis une somme de 660'000 USD sur le compte de C. SA auprès de la Q.________ SA, à [...], que par décision des 14 et 16 juin 2004, le magistrat instructeur a séquestré, à concurrence de 660'000 USD, les avoirs détenus par C.________ SA auprès de la Q.________ SA, que par ordonnance du 4 juin 2008, le magistrat instructeur a levé le séquestre en faveur de Y., que l'autorité de céans a confirmé cette décision au motif que l'enquête avait permis de reconstituer de manière claire et précise le cheminement des fonds depuis le compte de Z., auprès de Y., jusqu'à celui de C. SA auprès de la Q.________ SA, que, par arrêt du 11 mai 2009, le Tribunal fédéral a, toutefois, estimé que la situation juridique n'était pas claire, qu'il a jugé que le magistrat instructeur ne pouvait pas restituer les valeurs litigieuses avant la clôture de la procédure et que l'ordre de restitution à l'intimée devait être annulé, le séquestre des valeurs devant être maintenu (c. 3), que par ordonnance du 7 mai 2010, le magistrat instructeur, accordant à C.________ SA le bénéfice du doute, a levé le séquestre en faveur de celle-ci, que Y.________ conteste cette décision, qu'elle fait valoir, d'une part, que cette décision est contraire à l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 mai 2009, et, d'autre part, que les conditions d'une levée de séquestre ne seraient pas réalisées; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
3 - que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation par le juge du fond fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590 et nn. 930ss, pp. 600-601), que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590), qu'en vertu de l'art. 223 al. 4 CPP, le juge ordonne la levée du séquestre dès que l'état de l'enquête le permet, qu'il ne peut toutefois le faire qu'à condition que la situation soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT 1999 III 70); attendu que G., vice-président de C. SA a déclaré que la société avait acquis les fonds litigieux en ignorant qu'ils provenaient d'une infraction et qu'elle avait fourni une contreprestation adéquate (P. 115), qu'elle aurait en effet remis, en liquide, au Brésil, en plusieurs fois, le montant correspondant à la somme reçue, dans le cadre d'une opération de compensation (P. 92), que ses allégations sont toutefois contradictoires quant au récipiendaire des reals brésiliens, puisqu'elle évoque tantôt J.________ (P. 92), tantôt D.________ (PV aud. 2, p. 3), que s'agissant d'une opération secrète ou clandestine, aucune quittance n'aurait été établie (PV aud. 2, p. 3), qu'une telle opération doit toutefois nécessairement être documentée, ne serait-ce qu'à des fins comptables ou juridiques, que C.________ SA n'a cependant pas produit le moindre écrit permettant d'étayer ses dires, qu'on peine, en outre, à comprendre qu'elle ait remis des sommes aussi importantes à J., sans ordre écrit ou procuration de l'ayant droit économique D.,
4 - qu'en effet, selon les déclarations de G., la seule particularité de ces transferts était que les montants à compenser étaient relativement élevés (PV aud. 2, p. 4), qu'il est également surprenant que C. SA – qui n'avait, en 2004 qu'une centaine de clients (PV aud. 2, p. 3 in fine) et qui n'effectuait des opérations avec J.________ que depuis mars 2003 (P. 96/1) – ait accepté cette opération de compensation, d'un montant inhabituellement élevé, sur simple recommandation de J.________ en faveur de D., sans se renseigner à son sujet, étant précisé que les opérations de compensation qu'elle pratique visent exclusivement à favoriser sur le plan fiscal des industriels et des commerçants (PV aud. 2, p. 3), que si le fardeau de la preuve incombe à l'accusation, la collaboration du tiers sur le contexte de la contreprestation peut être requise (Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 38 ad art. 70 CP), qu'en l'espèce, les éléments recueillis ne permettent pas de se convaincre de l'existence d'une contreprestation adéquate, que C. SA devra donc lever la contradiction des déclarations de ses représentants sur le récipiendaire des fonds et fournir tous les documents à usage interne ou externe ayant trait à ces remises de fonds, notamment des relevés de comptes, des rapports ou des notes internes, des factures relatives aux livraisons d'argent effectuées en véhicule blindé (PV aud. 2, p. 3), des quittances de retrait des montants en liquide, des procurations ou des correspondances, qu'en outre, comme le Tribunal fédéral l'a indiqué dans son arrêt du 11 mars 2009 (p. 7, c. 3 in fine), la clarification des faits par une décision de clôture est nécessaire pour statuer sur la levée du séquestre, que dans ce but, il y a lieu d'intensifier les démarches au Brésil et aux Antilles néerlandaises pour vérifier l'existence des infractions d'escroquerie, de faux dans les titres et de blanchiment; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance du 7 mai 2010 annulée, que le séquestre pénal frappant de compte de C.________ SA auprès de la Q.________ SA est donc maintenu,
5 - que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours d'Y.. II. Annule l'ordonnance du 7 mai 2010. III. Maintient le séquestre pénal frappant le compte bancaire [...] ouvert au nom de C. SA auprès de la Q.________ SA à [...] ainsi que le blocage de la somme de 660'000 USD créditant ce compte bancaire. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète au Ministère public, ainsi qu'à : -M. Benjamin Borsodi, avocat (pour C.________ SA), -M. Christian Fischer, avocat (pour Y.), -Q. SA. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :