301 TRIBUNAL CANTONAL 405 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 9 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :M. Addor
Art. 19 al. 2 et 3 CPP; 3 al. 2 DPMin Vu l'enquête n° PE09.012934-JBN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre N.________ pour lésions corporelles simples et agression, d'office et sur plaintes de K.________ et S., vu l'ordonnance du 10 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a décliné sa compétence et transmis le dossier au Tribunal des mineurs, vu la lettre du Président du Tribunal des mineurs du 15 juin 2009, vu la lettre du conseil de N. du 1 er juillet 2009, vu la lettre du juge d'instruction du 6 juillet 2009,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que par ordonnance du 10 juin 2009, le magistrat instructeur a décliné sa compétence et transmis le dossier PE09.012934- JBN au Tribunal des mineurs, ,que le président de cette juridiction, ne s'estimant pas compétent, a retourné le dossier au juge d'instruction le 15 juin 2009 (P. 20), que celui-ci, refusant également sa compétence, l'a transmis au Tribunal d'accusation, en application par analogie des art. 19 al. 2 et 3 CPP, pour qu'il tranche ce conflit de compétence négative ratione personae, qu'il semble considérer, avec le conseil du prévenu, que l'intégralité de la cause devrait être transmise au Tribunal des mineurs, que le Tribunal d'accusation est compétent pour trancher la question (art. 19 al. 2 CPP); attendu que le juge d'instruction fonde sa décision de dessaisissement sur l'arrêt rendu par le Tribunal d'accusation le 1 er mai 2009 dans la cause PE07.001269-JBN concernant N.________, que dans deux décisions postérieures du 26 juin 2009 (TAcc., C., 26 juin 2009/383; C., 26 juin 2009/384), la cour de céans a précisé la lecture qu'il faisait de l'art. 3 al. 2 DPMin, qui dispose notamment que lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable, la procédure pénale relative aux adultes étant applicable dans les autre cas, que la règle générale veut ainsi que ce soit le droit des adultes (Code pénal, lois spéciales, droit matériel en général) qui s'applique pour toutes les infractions (art. 3 al. 2 in principio DPMin), que l'exception concerne le cas où une « procédure pénale », autrement dit une enquête pénale est pendante devant le Tribunal des mineurs contre un prévenu qui a commis une infraction avant ses 18 ans, lorsque l'on a connaissance d'une infraction commise par ce prévenu après ses 18 ans,
3 - qu'en pareil cas, l'enquête devant le Tribunal des mineurs suit son cours, cette autorité jugeant l'affaire concernant les actes commis avant 18 ans en appliquant le droit de procédure et le droit matériel des mineurs, que dans les autres cas, soit lorsque le Tribunal des mineurs n'est pas saisi d'une enquête dirigée contre un prévenu pour une infraction commise avant ses 18 ans et que ledit prévenu commet une infraction après ses 18 ans, est applicable la règle générale décrite plus haut, selon laquelle les autorités pénales compétentes pour la poursuite des adultes (juge d'instruction, tribunal d'arrondissement) instruisent et jugent selon les règles de procédure et de fond applicables aux adultes, qu'en d'autres termes, lorsqu'un prévenu a commis des infractions avant et après 18 ans, c'est le juge d'instruction qui est compétent et qui applique les règles du Code pénal et du Code de procédure pénale, sauf si le juge d'instruction constate qu'il y a déjà une enquête pendante devant le Tribunal des mineurs pour des infractions commises avant 18 ans – auquel cas le juge d'instruction ne fera porter son enquête que sur les infractions qui ne sont pas déjà instruites par le Tribunal des mineurs, qu'en l'espèce, l'arrêt du 1 er mai 2009 ne visait que l'enquête ouverte par le Tribunal des mineurs en 2007, soit lorsque le prévenu était encore mineur, et portant sur des faits commis comme mineur (PE07.001269-JBN), que dans la présente affaire, l'altercation à laquelle N.________ est soupçonné d'avoir participé et au cours de laquelle le fils de la plaignante et S.________ ont été blessés, remonte au 31 mai 2008, que N., né le 31 mars 1990, était donc majeur tant au moment des faits incriminés que lors de l'ouverture de la présente enquête devant le juge d'instruction, que ces faits n'avaient pas fait l'objet de l'ouverture d'une procédure devant le Tribunal des mineurs, qu'en vertu des règles exposées plus haut, le juge d'instruction demeure compétent pour instruire l'enquête PE09.012934-JBN dirigée contre N.;
4 - attendu, en définitive, qu'il convient d'annuler l'ordonnance du 10 juin 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte demeurant compétent pour instruire l'enquête PE09.012934-JBN, que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Annule l'ordonnance du 10 juin 2009. II. Dit que le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte demeure compétent pour instruire l'enquête PE09.012934-JBN. III. Déclare l'arrêt, rendu sans frais, exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Olivier Jotterand, avocat-stagiaire (pour N.), -M. Julien Rouvinez, avocat-stagiaire (pour K.), -M. S.________. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète au Président du Tribunal des mineurs (PHU).
5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :