301 TRIBUNAL CANTONAL 404 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 29 juillet 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE06.017933-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ pour voies de fait, injure, contrainte, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol, d'office et sur plainte de A.D., vu l'ordonnance du 30 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a notamment prononcé un non-lieu en faveur de K. (I), rejeté les conclusions civiles de A.D., C.D. et B.D.________ (II à IV) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VIII), vu le recours exercé en temps utile par A.D.________ et ses parents B.D.________ et C.D.________ contre cette décision, vu le mémoire d'intimé de K.________,
2 - vu le courrier de A.D., B.D. et C.D.________ du 15 juillet 2010, vu le courrier de K.________ du 27 juillet 2010, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que la nouvelle pièce produite par les recourants est irrecevable, le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62); attendu que A.D., née le 16 octobre 1991, reproche à K., né le 22 janvier 1974, de l'avoir contrainte à trois reprises à entretenir des relations sexuelles complètes (PV aud. 10 et 15; P. 7/1 et 17), que ces faits se seraient produits sous la menace d'un couteau à cran d'arrêt en mars ou avril 2005, en novembre 2005 et en mai 2006 dans les caves de l'immeuble où habite l'intimé, soit au chemin [...], à Lausanne, qu'à la fin des rapports sexuels non consentis, K.________ aurait en outre à chaque fois contraint la plaignante à lui prodiguer une fellation, que, par ailleurs, le prévenu l'aurait également forcée, sans faire usage d'une arme, à lui prodiguer une fellation à raison d'une fois par semaine du printemps à l'été 2005, puis à nouveau au même rythme entre le début de l'année 2006 et le mois de juin 2006, que les faits précités se seraient produits dans le quartier [...], notamment au bout d'un escalier extérieur qui longeait un immeuble et derrière l'école dudit quartier, que lors des actes sexuels précités, le prévenu aurait traité quelques fois A.D.________ de "pute", qu'en outre, en mars 2005, K.________ aurait retenu par le bras et plaqué la plaignante contre le mur de l'établissement public [...], au chemin [...], aurait ensuite glissé sa main sous son pull en lui caressant la poitrine puis l'aurait frappée avec son poing sur l'épaule avant de la laisser partir,
3 - que l'enquête a été ouverte après qu'une stagiaire du Centre social culturel de [...], que la victime fréquente, a dénoncé le cas au Service de protection de la jeunesse (cf. notamment PV aud. 4), que par ailleurs en cours d'enquête, K.________ a été mis en cause pour avoir, le 5 septembre 2007, importuné A.D.________ devant son gymnase, se mettant devant son scooter pour l'empêcher de passer, ainsi que pour avoir été aperçu durant la même période à proximité de ce gymnase, que la plaignante a déposé une nouvelle plainte le 12 janvier 2009 pour avoir été confrontée au prévenu le 17 décembre 2008 devant le gymnase de [...] (P. 105), qu'à cette occasion, le prévenu l'aurait saisie par le poignet et lui aurait donné une claque en lui disant qu'elle était une "pute", que A.D.________ a encore déposé plainte le 4 février 2009, faisant valoir qu'elle avait été à nouveau confrontée contre son gré à K.________ le jour même, alors qu'elle traversait les deux bâtiments de son gymnase pour se rendre à l'infirmerie en raison de céphalées (P. 110), qu'il l'aurait saisie par le poignet puis l'aurait insultée et menacée, qu'en se débattant, elle se serait frappé le poignet droit contre un mur; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de K., considérant en substance que le doute était trop important pour asseoir une conviction, même confinée à la vraisemblance et que ce doute devait profiter au prévenu, que A.D. et ses parents B.D.________ et C.D.________ contestent cette décision, qu'ils concluent à l'annulation de l'ordonnance de non-lieu et au renvoi de la cause au juge d'instruction pour qu'il procède à un complément d'enquête puis rende une nouvelle décision, qu'ils demandent que le juge d'instruction entende une nouvelle fois le prévenu, qu'ils requièrent également les auditions [...], voisine de table de la plaignante, de Madame [...], infirmière scolaire, ainsi que du doyen
4 - du gymnase de [...], afin qu'ils témoignent sur les faits qui se seraient produits le 4 février 2009 au gymnase de Beaulieu; attendu que K.________ a été entendu à sept reprises durant l'enquête et qu'il a toujours contesté toutes les accusations que A.D.________ avaient formulées à son encontre (PV aud. 3, 9, 11, 12, 15, 16 et 17), que le dossier AI du prévenu figure dans le dossier de l'enquête et révèle que ce dernier a un fonctionnement intellectuel limité (P. 73, 88 à 90), qu'en outre, la psychologue du prévenu a été auditionnée de manière approfondie et a déclaré que le prévenu souffre de troubles psychotiques, qui ont pour origine essentiellement un vécu de carence affective durant son enfance, mais qu'il n'est pas avéré qu'il souffre de schizophrénie (PV aud. 14), qu'elle a ajouté que K.________ ne serait pas capable d'être violent envers autrui, mais pourrait probablement se défendre s'il se sentait agressé (PV aud. 14, p. 3), que la psychologue du prévenu a également indiqué que ce dernier n'avait jamais évoqué de pratiques déviantes et que les pratiques perverses sur les autres ne faisaient pas partie des traits de sa personnalité (PV aud. 14, p. 4), ce qu'a confirmé l'ancienne amie intime de K., X. (PV aud. 13), que toutes deux ont par ailleurs affirmé que le prévenu n'avait jamais été attiré par les enfants ou par les adolescentes, mais s'intéressait au contraire aux femmes de son âge (ibidem); attendu que s'agissant des lieux des infractions, la plaignante a expliqué que les relations sexuelles non consenties s'étaient produites dans les caves de l'immeuble du prévenu au chemin [...] et que les fellations forcées avaient eu lieu à l'extérieur dans la forêt ou en bas des escaliers d'un immeuble, principalement pendant l'après-midi, voire parfois en début de soirée (PV aud. 15, pp. 3-4 et 6), qu'une inspection locale a été mise en œuvre le 18 mars 2009 (P. 134), qu'il en ressort que concernant les faits qui se seraient produits dans les caves de l'immeuble de K.________, l'accès aux caves
5 - ainsi qu'à l'immeuble nécessite une clé depuis 2004 au moins (P. 127), alors que la plaignante n'a jamais évoqué l'usage d'une clé lorsqu'elle aurait été contrainte de s'y rendre, qu'en outre, A.D.________ a indiqué, après hésitation, la porte de la buanderie à la place de celle de la cave lors de l'inspection locale, que, par ailleurs, compte tenu du nombre de locataires habitant l'immeuble du prévenu et du fait que les caves se trouvent sur le même palier que la buanderie, il apparaît assez invraisemblable que les actes décrits par la plaignante, nombreux, aient eu lieu sans que personne ne surprenne le prévenu, qu'il en va de même s'agissant des fellations que la plaignante aurait été contrainte de prodiguer au prévenu, qu'en effet, il ressort de l'inspection locale que les escaliers au pied desquels K.________ l'aurait forcée à ces actes, sont à ciel ouvert, sous les fenêtre d'un immeuble de plusieurs étages et se terminent sur une porte donnant accès à des locaux de l'immeuble, quant aux chemins forestiers, ils étaient à proximité d'une route et d'une école, qu'en outre, parmi les chemins forestiers décrits par A.D.________ comme entretenus et libres d'accès (P. 134; PV aud. 15, p. 5), l'un d'eux était en fait condamné depuis le mois de décembre 2003 et le second en principe inaccessible au public depuis le début de l'année 2005 (P. 131), soit avant que les faits dénoncés ne se soient produits, qu'il existe dès lors des doutes sur la véracité des dires de la plaignante; attendu que Y., entendue comme témoin, a déclaré que la plaignante lui avait raconté avoir été abusée sexuellement par un voisin lorsqu'elle avait entre 5 et 7 ans (PV aud. 7, pp. 1-2), que Z., entendue comme témoin, a également expliqué que A.D.________ lui avait confié avoir été victime d'un abus dans son enfance (PV aud. 8, p. 3), qu'à ce sujet, la plaignante a d'abord expliqué qu'il y avait eu un malentendu avec Y.________ et qu'elle avait en fait essayé de lui parler en racontant que les événements étaient arrivés à une amie imaginaire (PV aud. 10, p. 3),
6 - qu'ensuite, elle a indiqué qu'elle parlait effectivement d'une amie réelle qui avait été abusée (P. 28/1), que postérieurement, elle a à nouveau affirmé qu'elle avait parlé aux deux témoins précités d'une amie imaginaire (PV aud. 15, p. 11), que, compte tenu également de ces éléments, il convient d'émettre des réserves sur la véracité des déclarations de la plaignante; attendu que concernant les faits qui se seraient produits le 4 février 2009, la plaignante a affirmé qu'elle aurait été insultée, menacée et agressée physiquement par K.________ entre 11h15 et 11h20 alors qu'elle traversait la rue entre les deux bâtiments de son gymnase pour se rendre à l'infirmerie en raison de céphalées (P. 110), que le prévenu a contesté, comme pour les autres accusations portées à son encontre, avoir agi de la sorte (PV aud. 16), que l'enquête a révélé qu'il retirait de l'argent au bancomat de l'agence BCV de [...] à 11h13, qu'il paraît dès lors totalement improbable qu'il ait pu se trouver quelques minutes plus tard au gymnase de [...] et qu'il ait su que la plaignante allait se rendre en plein cours à l'infirmerie précisément à ce moment-là, qu'il n'est de ce fait pas exclu que les lésions au poignet de A.D.________ résultent d'un acte d'automutilation au vu de ses antécédents médicaux (P. 24; PV aud. 15, p. 11), que les auditions [...], voisine de table de la plaignante, de Madame [...], infirmière scolaire, ainsi que du doyen du gymnase de [...] sur les faits précités n'amèneraient aucun élément pertinent; attendu que la plaignante a été examinée par une gynécologue du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) le 4 septembre 2006 (P. 24; P. 34/1 et 34/2), qu'il ressort du rapport de ce médecin que des lésions hyménéales ont été constatées et qu'elles étaient compatibles avec l'anamnèse d'agression sexuelle (ibidem), qu'en outre, selon les constatations de ce médecin, A.D.________ pratiquait l'automutilation et se trouvait dans un état de stress post-traumatique (ibidem),
7 - qu'il n'est dès lors pas exclu que la plaignante ait été victime d'une atteinte à son intégrité sexuelle à un moment ou à un autre, que les constatations faites par la gynécologue ne suffisent toutefois pas à incriminer K., qu'en effet, il ressort du dossier que ce dernier a toujours contesté formellement toutes les accusations portées à son encontre (PV aud. 3, 9, 11, 12, 15, 16 et 17), que personne n'a été témoin des faits reprochés au prévenu bien que ceux-ci se seraient déroulés dans des endroits relativement fréquentés, qu'en outre, aucun indice matériel n'a permis de mettre en cause le prévenu, que les déclarations de A.D. révèlent des contradictions et des incohérences ainsi que des éléments de fait assez improbables comme vu précédemment, qu'en vertu du principe "in dubio pro reo", il est interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (TF 6B_230/2008 du 13 mai 2008 c. 2.1; ATF 127 I 38 c. 2a), qu'en définitive, le doute est en l'occurrence trop important pour asseoir une conviction, même confinée à la vraisemblance, que le doute doit donc profiter à K.________ en vertu du principe in dubio pro reo, qu'en outre, une application du principe in dubio pro duriore ne se justifie pas dans le cas d'espèce, qu'en effet, selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_143/2009 du 19 mai 2009 c. 2.1; TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), que la culpabilité de K.________ n'est pas vraisemblable, ni possible au vu des considérations qui précèdent, que les mesures d'instruction complémentaires demandées par les recourants, notamment une huitième audition du prévenu,
8 - n'amèneraient aucun élément pertinent et ne changeraient rien aux considérants qui précèdent, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur du prévenu; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de A.D., B.D. et C.D.________ est fixée à 900 fr., plus la TVA, par 68 fr. 40, soit un total de 968 fr. 40, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à leur défenseur d'office sont mis à la charge des recourants, à concurrence d'un tiers chacun (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de A.D., B.D. et C.D.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.D., B.D. et C.D.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office des recourants, par 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ces derniers, à concurrence d'un tiers chacun.
9 - V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.D., B.D. et C.D.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Mélanie Freymond, avocate (pour A.D., B.D. et C.D., -M. Michel Dupuis, avocat (pour K.). Il est également communiqué pour information, par l'envoi d'une copie complète, à:
[...]. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
10 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :