Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.008365-CHM instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre O.,
L., Q., C. et X.________ pour vol en bande et par
métier,
vu le mandat d'arrêt notifié à O.________ le 16 avril 2009,
vu l'ordonnance du 18 juin 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a rejeté la demande de mise en liberté d'O.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535);
attendu, en l'espèce, qu'une centaine de vols de moteurs de
bateau a été recensé dans le canton de Vaud,
qu'il est reproché au recourant d'y avoir participé, avec
plusieurs autres complices,
qu'entendu, ce dernier a admis avoir commis une quinzaine de
ces vols (cf. notamment PV aud. 5),
qu'il a été inculpé de vol en bande et par métier (cf. PV aud.
10),
qu'il existe donc des indices de culpabilité suffisants à
l'encontre du recourant;
attendu que le magistrat instructeur a fondé sa décision sur le
risque de collusion (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP);
attendu qu'en procédure pénale, les besoins de l'enquête,
respectivement le risque de collusion, peuvent se définir comme l'activité
que l'inculpé peut déployer pour détruire, altérer ou faire disparaître des
preuves, suborner ou soudoyer des témoins, des complices ou des
experts, en se concertant avec eux en vue de compromettre le résultat de
l'enquête et faire obstacle à la manifestation de la vérité (Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2.5.1.
ad art. 59 CPP, p. 87),
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3 -
qu'en l'occurrence, O.________ a mis en cause L.________ et
Q.________ comme étant les commanditaires de ces vols de moteurs (cf. PV
aud. 5),
que des surveillances téléphoniques rétroactives et en temps
réel ont été mises en œuvre sur les numéros utilisés par les deux
prénommés,
que les contrôles des listings de ces surveillances sont
actuellement en cours, afin d'identifier d'autres personnes ayant participé
à l'organisation de ces vols,
que, par ailleurs, il ressort du dossier qu'une commission
rogatoire auprès des autorités judiciaires serbes est actuellement en cours
afin d'identifier les titulaires de numéros de téléphone régulièrement
appelés par les personnes mises en cause pour avoir participé à ces vols
(cf. P. 31),
qu'au vu de ces éléments, la mise en liberté du recourant
offrirait des inconvénients sérieux pour l'instruction,
que le risque de collusion justifie donc le maintien du
prénommé en détention préventive,
que, par surabondance, au vu de la facilité avec laquelle
O.________ se livre à des activités délictueuses, un risque de réitération
pourrait également être retenu;
attendu enfin qu'au vu de la durée de la détention préventive
déjà subie et de la peine à laquelle O.________ s'expose, la proportionnalité
des intérêts en présence est encore respectée (ATF 123 I 268, JT 1999 IV
144, c. 3; ATF 116 Ia 143, c. 4a, JT 1992 IV 120);
attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 220 francs,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée,
sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP,
que, toutefois, le remboursement à l'état de ladite indemnité
sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit
améliorée.
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4 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au
défenseur d'office du recourant.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 220 fr. (deux cent
vingt francs), sont mis à la charge du recourant.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous
ch. III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Giovanni S. Intignano, avocat-stagiaire (pour O.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1