TACC 402/2009
TACC 402/2009Tribunal cantonal (VD) / Tribunal d'accusation (VD)3 juil. 2009
301 TRIBUNAL CANTONAL 402 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 3 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.008856-ALA instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre V.________ pour fraude électorale, vu l'ordonnance du 19 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé V.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le recourant conteste son renvoi en jugement comme accusé de fraude électorale, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant son renvoi en tribunal comme accusé de l'infraction en question (cf. notamment PV aud. 1, P. 6 et 6/1), qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, qu le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. V.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :