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TRIBUNAL CANTONAL 401 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 16 juillet 2010
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 26, 283, 391 al. 2 let. a, 392 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE05.006894-APA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre U.________ pour vol, crime manqué d'extorsion qualifiée, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 10 novembre 2005, par laquelle le magistrat instructeur a notamment renvoyé U.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu l'ordonnance du 20 juillet 2006, par laquelle il a renvoyé complémentairement U.________ devant le Tribunal correctionnel de
2 - l'arrondissement de Lausanne comme accusé de contravention à la LStup (PE06.000588-ABA), vu l'ordonnance du 5 février 2007, par laquelle il a renvoyé complémentairement U.________ devant ce même tribunal comme accusé d'infraction à la LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers) et de contravention à la LStup (PE06.025153-ABA), vu le jugement du 21 mars 2007, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, après avoir ordonné la jonction à la cause PE05.006894 des dossiers PE06.000588 et PE06.025153, a notamment condamné U.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, crime manqué d'extorsion qualifiée, violation de domicile et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de quatre ans sous déduction de cent quarante-deux jours de détention avant jugement et révoqué le sursis accordé à l'intéressé le 8 avril 2004 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte et ordonné l'exécution de la peine d'un mois d'emprisonnement, vu l'arrêt du 19 mai 2008, par lequel la Cour de cassation pénale, statuant sur recours du condamné, a annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants, vu l'arrêt du 11 mai 2010, par lequel le Tribunal d'accusation a renvoyé U.________ et R.________ devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne comme accusés notamment d'assassinat et de brigandage qualifié (dossier PE08.028562-LML), vu la requête formée le 25 mai 2010 par le Ministère public, tendant à la jonction des causes PE05.006894 et PE08.028562, vu les déterminations de U.________, qui s'oppose à la jonction des causes précitées, vu le prononcé du 11 juin 2010, par lequel le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a décliné la compétence de sa cour et transmis les dossiers PE05.006894 et PE08.028562 au Ministère public, vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier,
3 - attendu qu'en vertu de l'art. 391 al. 2 let. a CPP, le tribunal correctionnel se déclare incompétent lorsqu'il juge que la peine applicable excède sa compétence, que, dans une telle hypothèse, le dossier est adressé au Ministère public, qui le fait parvenir au Tribunal d'accusation accompagné de son préavis (art. 392 al. 1 CPP), qu'en l'espèce, le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a décliné la compétence de sa cour dans la cause PE05.006894 instruite notamment contre U.________ et transmis les dossiers des causes PE05.006894 et PE08.028562 au Ministère public, en application de l'art. 392 al. 1 CPP, que le Ministère public, dans son préavis, conclut principalement à l'annulation du prononcé rendu le 11 juin 2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne et au renvoi des dossiers de la cause à ce magistrat pour qu'il en ordonne la jonction, subsidiairement à la réforme des ordonnances de renvoi des 10 novembre 2005, 20 juillet 2006 et 5 février 2007 en arrêts de renvoi de U.________ devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne; attendu qu'en vertu de l'art. 26 al. 1 CPP, le président des tribunaux d'un ressort judiciaire peut, jusqu'à la clôture des débats, joindre ou disjoindre des affaires pendantes devant des tribunaux de son ressort, qu'une jonction ou une disjonction se justifie par le degré de connexité des affaires en cause (art. 26 al. 2 CPP), mais également pour des motifs d'opportunité, telles la promptitude de l'action pénale ou l'éco- nomie de la procédure, pourvu qu'il n'en résulte aucun préjudice sensible pour les parties (JT 1988 III 86), qu'il convient de rappeler à cet égard que l'article 49 CP prévoit la fixation d'une peine d'ensemble pour les infractions qui entrent en concours réel, que le président doit également se conformer aux règles de for de droit fédéral (art. 26 al. 2 in fine CPP), qu'à ce titre, lorsqu'un inculpé est poursuivi pour plusieurs infractions commises en différents lieux, l'autorité du lieu où a été
4 - commise l'infraction la plus grave est aussi compétente pour la poursuite et le jugement des autres infractions (art. 344 al. 1 CP), qu'en l'espèce, une jonction des causes instruites contre U.________ apparaît opportune, en raison de l'identité du prévenu dans les causes qui le concernent, mais également sous l'angle de l'économie de la procédure, qu'il convient en effet d'éviter que le juge qui devrait statuer en dernier doive prendre en considération le premier jugement avant de prononcer, le cas échéant, une peine complémentaire, s'agissant d'infractions qui entrent en concours réel, que la jonction permettra ainsi à l'autorité de jugement compétente de fixer d'emblée une peine d'ensemble, qu'il appartiendra dès lors au Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, lequel n'a manifestement pas refusé de se saisir de l'affaire (art. 27 al. 2 CPP), de joindre les deux causes, qu'il ne pourra toutefois procéder à cette mesure qu'après criminalisation de la première affaire, que la cour de céans est seule compétente pour prononcer le renvoi d'un prévenu devant un Tribunal criminel (cf. art. 283 CPP, par renvoi de l'art. 392 al. 1 CPP), qu'eu égard à ce qui précède, la saisine d'un tribunal criminel apparaît ainsi pleinement justifiée, afin de permettre à une seule autorité de jugement de connaître de l'entier de l'activité délictueuse reprochée à U., qu'en outre, il sied de rappeler que le prénommé est déjà renvoyé devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne à raison d'une partie des faits qui lui sont imputés, qu'il convient ainsi de réformer les ordonnances de renvoi du 20 novembre 2005, 20 juillet 2006 et 5 février 2007, en ce sens que U. est renvoyé complémentairement devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de vol, crime manqué d'extorsion qualifiée, dommages à la propriété, violation de domicile en raison des faits le concernant tels que décrits dans l'ordonnance du 10 novembre 2005; de contravention à la LStup en raison des faits décrits dans l'ordonnance du 20 juillet 2006; et de contravention à la LStup et
5 - d'infraction à la LSEE et à la LEtr en raison des faits exposés dans l'ordonnance du 5 février 2007 (cf. TACC, 5 juillet 2002/426; Wermelinger, L'autorité des décisions de clôture d'enquête en procédure pénale vaudoise, thèse, Lausanne 1988, pp. 215-216); attendu, pour le surplus, que U.________ a été inculpé de contravention à la LStup pour consommation de marijuana, que les faits tels qu'ils sont décrits dans les ordonnances de renvoi du 10 novembre 2005, 20 juillet 2006 et 5 février 2007 remontent à plus de trois ans, qu'il sont dès lors prescrits (art. 109 CP), tant en vertu du droit actuel que de l'ancien droit, qu'un non-lieu doit être prononcé en faveur de U.________ sur le chef d'inculpation de contravention à la LStup; attendu que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Réforme l'ordonnance de renvoi du 10 novembre 2005 (PE05.006894-APA), ainsi que les ordonnances de renvoi complémentaires des 20 juillet 2006 (PE06.000588-ABA) et 5 février 2007 (PE06.025153-ABA) en ce sens que U.________, [...], est renvoyé complémentairement devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de :
vol (art. 139 ch. 1 CP), dont la définition légale est la suivante :
dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante : Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Alternativement :
dommages à la propriété (art. 144 al. 1 aCP), dont la définition légale est la suivante : Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni de l’emprisonnement ou de l’amende. (cas 1 et 2)
7 -
crime manqué d'extorsion qualifiée (art. 156 ch. 1 et 3 et 22 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante :
8 -
violation de domicile (art. 186 CP), dont la définition légale est la suivante : Celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Alternativement :
violation de domicile (art. 186 aCP), dont la définition légale est la suivante : Celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni de l’emprisonnement ou de l’amende. (cas 1 et 2)
infraction à la LEtr (art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), dont la définition légale est la suivante : Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque : b. séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
infraction à la LSEE (art. 23a LSEE dans sa version en vigueur entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2007), dont la définition légale est la suivante :
9 - Quiconque n’observe pas les mesures ordonnées en vertu de l’art. 13e sera puni d’une peine privative d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire, s’il s’avère que l’exécution du renvoi ou de l’expulsion est impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Alternativement :
infraction à la LSEE (art. 23a LSEE dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), dont la définition légale est la suivante : Quiconque n’observe pas les mesures ordonnées en vertu de l’art. 13e sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un an au plus ou des arrêts, s’il s’avère que l’exécution du renvoi ou de l’expulsion est impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. (cas 7) En raison des faits suivants:
Les pièces à conviction suivantes ont été versées au dossier :
Les articles 139 ch. 1 CP alternativement 139 ch. 1 aCP, 144 al. 1 CP alternativement 144 al. 1 aCP, 156 ch. 1 et 3 et 22 al. 1 CP alternativement 156 ch. 1 et 3 et 22 al. 1 aCP, 186 CP alternativement 186 aCP, 115 al. 1 let. b LEtr, 23a LSEE dans sa version en vigueur du 1 er
janvier au 31 décembre 2007, alternativement 23a LSEE dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, paraissent applicables à U.________.
13 - II. Prononce un non-lieu en faveur de U.________ sur le chef d'inculpation de contravention à la LStup. III. Dit que les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean Lob, avocat (pour U.), -Association [...], -Fondation [...], -M. [...], -M. [...], -M. [...], -M. [...], -M. [...]. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -Commission de police de Renens, -Service de la population, division étrangers (U., [...]).
14 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :