301 TRIBUNAL CANTONAL 400 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 30 juillet 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 223 al. 1, 298 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.006478-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ pour vol, dommages à la propriété, incendie intentionnel, conduite malgré un retrait du permis de conduire et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 12 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre en mains de K.________ de cinq photos du prévenu en tenue de pompier, d'une clé USB marque Signal (vide), d'un pistolet en plastique (jouet) marque Smith & Wesson, d'un briquet Zippo, d'une bouteille entamée de produit pour briquet Zippo et d'une bouteille entamée de liquide allume-feu,
2 - vu le recours exercé en temps utile par K.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le recours n'est pas motivé, que l'on comprend toutefois que son auteur entend obtenir la levée du séquestre frappant les objets mentionnés dans l'ordonnance attaquée; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation ou le dédommagement du lésé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589- 590; JT 1995 III 88), que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590), qu'en l'espèce, le recourant a été inculpé de vol, dommages à la propriété, incendie intentionnel (PV aud. 4), conduite malgré un retrait du permis de conduire et contravention à la LStup (PV aud. 7), qu'il a admis avoir bouté le feu à plusieurs reprises dans les parties communes de son immeuble (PV aud. 6, pp. 2-3 et PV aud. 7), qu'une partie des objets mis sous main de justice peuvent avoir servi ou servir à commettre des incendies intentionnels, que l'arme factice pourrait également être en lien avec une infraction future, compte tenu des troubles psychiques dont le recourant admet souffrir (cf. PV aud. 7, p. 2 in fine), que les photographies du recourant en habits de pompiers peuvent également être utiles à l'enquête, vu la nature des actes incriminés,
3 - qu'en revanche, on ne voit pas en quoi la clé USB, au demeurant vide, constituerait l'instrument d'une infraction, compte tenu des faits reprochés au recourant, qu'en définitive, le recours est partiellement admis, qu'il convient de lever le séquestre sur cette clé USB et d'en ordonner la restitution au recourant, que l'ordonnance de séquestre est maintenue pour le surplus, que le recours n'étant pas motivé, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au défenseur d'office de K., que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Lève le séquestre sur une clé USB de marque Signal (vide) et en ordonne la restitution à K.. III. Maintient l'ordonnance de séquestre pour le surplus. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Anne-Florence Cornaz, avocate (pour K.________).
4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :