301 TRIBUNAL CANTONAL 40 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 26 janvier 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 104ss, 295 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.004165-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour lésions corporelles simples, rixe, injure et infraction à la Loi fédérale sur les armes (LArm, RS 514.54), d'office et sur plainte notamment de L., vu le prononcé rendu le 5 janvier 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à N., vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert, que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47), qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; ATF 129 I 281 c. 3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc), que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53 c. 2a, et les références citées), qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1), qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2); attendu, en l'espèce, que N.________ a été inculpé de lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement de lésions corporelles simples, de rixe, d'injure et d'infraction à la LArm (PV aud. 14), que contrairement à ce qu'indique le prononcé attaqué, l'affaire ne peut pas être qualifiée de simple,
3 - que le prévenu, âgé de 19 ans, a des antécédents pénaux et bénéficie de l'assistance de Me Robert Assaël devant le Tribunal de la jeunesse du canton de Genève, qu'au vu des antécédents du recourant et des infractions qui lui sont reprochées, la cause revêt un certain degré de gravité qui justifie la désignation d'un défenseur d'office, qu'en outre, il faut tenir compte du fait le plaignant L.________ est assisté d'un avocat (P. 7), que par ailleurs, le prévenu n'a pas les moyens de payer un conseil de choix, qu'en effet, N.________ est sans emploi et s'est inscrit aux services sociaux (PV aud. 1), qu'un défenseur d'office doit dès lors être désigné au recourant en la personne de l'avocat Robert Assaël, d'ores et déjà consulté; attendu, en définitive, que le recours est admis et le prononcé rendu le 5 janvier 2010 annulé, que Me Robert Assaël doit être désigné également comme conseil d'office dans le cadre du présent recours, que l'indemnité due au défenseur d'office de N.________ est fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit un total de 581 fr. 05, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule le prononcé rendu le 5 janvier 2010. III. Désigne Me Robert Assaël, avocat, en qualité de défenseur d'office de N.________ tant pour la suite de la procédure au fond que pour la présente procédure de recours.
4 - IV. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant. V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant , ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Robert Assaël, avocat (pour N.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :