301 TRIBUNAL CANTONAL 40 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 13 janvier 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière :Mme de Watteville
Art. 260 et 294 let. f CPP-VD Vu l'enquête n° PE08.027370-ARS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre C., T., K., H., B., X., V., D. et F.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et actes de concurrence déloyale sur plaintes de P. SÀRL et G., vu l'ordonnance du 26 novembre 2010 par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de C., T., K., H., B., X., V., D. et F.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat,
2 - vu le recours exercé en temps utile par P. Sàrl et G. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traitées selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que dans sa plainte contre inconnu du 9 décembre 2008 en son nom et au nom de P. Sàrl, dont il était l'associé gérant, G. a exposé en substance qu'en septembre 2008, quatre de ses importants fournisseurs lui ont notifié la cessation de toute collaboration (PV aud. 10; P. 5/1, 5/2), qu'à l'appui de leur décision, tous ces fournisseurs auraient invoqué une lettre envoyée par certains concurrents de G., lesquels s'étaient plaints des méthodes de vente et de la politique de prix pratiquée par ce dernier (P. 5/2), que le 5 janvier 2009, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, que dans son arrêt du 22 janvier 2009, le Tribunal d'accusation a annulé le refus de suivre et renvoyé le dossier au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour ouverture d'enquête; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de C., T., K., H., B., X., V., D.________ et F.________, que P. Sàrl et G. contestent cette décision; attendu que l'enquête a établi que huit entreprises, concurrentes des plaignants, ont adressé le 28 février 2008 une lettre commune aux quatre importants fournisseurs des plaignants (P. 8/2), qu'en substance la lettre comporte des doléances contre P. Sàrl et G. en raison des rabais qu'ils offrent à la clientèle, que les prévenus y évoquent une éventuelle interruption de leur collaboration avec les fournisseurs si ceux-ci n'arrêtent pas la distribution de leurs produits dans le magasin des plaignants,
3 - que se rend coupable de diffamation celui qui aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP), qu'est attentatoire à l'honneur le propos qui fait apparaître la personne comme méprisable (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, 3 ème éd., Lausanne 2007, n. 1.5 ad art. 173, p. 464), que le fait de dénoncer la politique de prix des plaignants, plus précisément les rabais qu'ils concèdent, ne constitue ainsi pas une atteinte à l'honneur, que se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 174 ch. 1 CP), que l'enquête a démontré que les plaignants pratiquaient des rabais importants en faveur de leur clientèle, que, par conséquent, ces allégations ne sont pas fallacieuses, que les éléments constitutifs des infractions de diffamation et calomnie ne sont donc pas réalisés; attendu qu'agit de façon déloyale celui qui dénigre autrui par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (art. 3 let. a LCD [Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986, RS 241]), que le dénigrement en soi n'est pas illicite, mais uniquement lorsqu'il s'exprime dans une allégation inexacte, fallacieuse ou inutilement blessante (TF 4A.481/2007 du 12 février 2008, JT 2008 I 401 c. 3.3; ATF 122 IV 33, JT 1998 IV 28 c. 2c), que le contenu de la lettre n'est ni dénigrant, ni inexact ou fallacieux, les plaignants pratiquant effectivement les rabais mentionnés dans la lettre du 28 février 2008, que le contenu de la lettre n'est pas non plus emprunt de mauvaise foi, les rabais pratiqués à leur tour par les prévenus datant de 2010 seulement (P. 15),
4 - qu'au surplus, agit de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui (art. 4 let. a LCD), qu'il y a rupture de contrat au sens de cette disposition que lorsqu'un contrat est violé (Martenet, La liberté contractuelle saisie par le droit de la concurrence, CEDIDAC 2008, p. 145ss; G. Scyboz / Gilliéron / P. Scyboz / Braconi, Code civil suisse et code des obligations annotés, ad art. 4 let. a LCD, p. 880; ATF 129 II 497 c. 6.5.6; ATF 133 III 431, JT 2008 I 34 c. 4.5), que l'enquête n'a pas permis d'établir que l'évocation du boycott visait à obtenir que le contrat qui lie les fournisseurs aux plaignants soit violé, que, de plus, tous les fournisseurs invoquent des griefs autres que ceux contenus dans la lettre incriminée pour expliquer la fin des rapports de travail (PV aud. 2, 11, 12, 13, 14, P. 5/2), que l'art. 4 let. a LCD n'a dès lors pas été violé, qu'en conséquence, le comportement des prévenus n'est pas constitutif d'une infraction pénale, que pour le surplus, les plaignants n'ont pas étendu leur plainte à de nouveaux faits précis, mais ont sollicité des mesures d'instruction complémentaires en vue de pouvoir se plaindre éventuellement de nouveaux faits, le cas échéant, punissables, que ce procédé ne saurait être suivi s'agissant d'infractions ne se poursuivant que sur plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 307 CPP-VD).
5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs) sont mis à la charge de P. Sàrl et G. solidairement entre eux. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. John-David Burdet, avocat (pour P. Sàrl et G.), -M. Alain Brogli, avocat (pour V.), -M. C., -M. T., -M. K., -M. H., -M. B., -M. X., -M. D., -M. F.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :