301 TRIBUNAL CANTONAL 4 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 5 janvier 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :MmeMoret
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.029621-DJA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre I.________ pour vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile, d'office et sur plainte, vu le mandat d'arrêt notifié à I.________ le 22 novembre 2009, vu l'ordonnance du 21 décembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté présentée par I.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535); attendu, en l'espèce, que le 22 novembre 2009, I.________ a été interpellé en flagrant délit de cambriolage d'une station-service à Avenches, que lors de ces faits, il était accompagné d'un mineur, arrêté en même temps que lui, et d'un autre individu, toujours en fuite, que durant la même nuit, I.________ aurait également cambriolé une autre station-service dans la région lausannoise, qu'entendu sur ce qui lui était reproché, le recourant a admis les faits (cf. PV aud. 4), qu'il a été inculpé de vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile (ibid.), qu'au vu des éléments figurant au dossier, il existe des indices de culpabilité suffisants à l'encontre de l'intéressé; attendu que le magistrat instructeur a fondé sa décision sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP) et le risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP); attendu que le risque de réitération ou de répétition des infractions existe lorsqu'il est vraisemblable que le prévenu s'apprête à poursuivre son activité délictueuse ou à commettre de nouveaux crimes ou délits importants,
3 - que ce risque de réitération doit être apprécié tout d'abord sur la base des antécédents de l'inculpé, soit sur des éléments sérieux, tels que casier judiciaire ou rapport de renseignements (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2.2.1. ad art. 59 CPP, pp. 83-84), qu'il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (arrêt du TF non publié du 23 mars 2007, 1B_39/2007 et les références citées), qu'en l'occurrence, les faits reprochés au recourant sont graves, qu'il est mis en cause pour avoir commis, durant la même nuit, deux cambriolages dans des stations-service, que le casier judiciaire suisse du recourant est vierge et le casier judiciaire français de celui-ci sur le point de parvenir au magistrat instructeur, que, néanmoins, selon les informations obtenues du Centre de Coopération Policière et Douanière, I.________ est connu des services de police pour de nombreux vols, recels, outrage à agent, violence, escroquerie, falsification et usage frauduleux de chèque, que son activité délictueuse ne fait donc que de se poursuivre, qu'au vu de ces éléments, le risque de récidive est majeur, que son maintien en détention préventive se justifie, que le risque de fuite est également concret, qu'en effet, le recourant est un ressortissant français sans attache avec la Suisse, qu'il paraît y être venu vraisemblablement dans l'unique but de commettre des infractions, que les faits qui lui sont reprochés sont, comme déjà mentionné, graves, que le versement d'une caution ou le dépôt de ses papiers d'identité ne saurait être suffisant dans le cas particulier pour empêcher le recourant de se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui,
4 - qu'ainsi, le risque de fuite justifie également le maintien du recourant en détention préventive, que, par surabondance, il ressort du dossier que les recherches sont toujours en cours afin d'interpeller le troisième individu qui accompagnait le recourant lors des faits survenus à Avenches, que la libération d'I.________ offrirait donc aussi des inconvénients sérieux aux mesures d'instruction actuellement en cours; attendu enfin qu'au vu de la durée de la détention préventive déjà subie et de la peine à laquelle I.________ s'expose, la proportionnalité des intérêts en présence est encore respectée (ATF 123 I 268, JT 1999 IV 144, c. 3; ATF 116 Ia 143, c. 4a, JT 1992 IV 120); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, lequel a recouru sans le concours de son conseil, à celui-ci, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. I., -M. François Chanson, avocat-stagiaire (pour I.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :