301 TRIBUNAL CANTONAL 4 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 3 janvier 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 104 ss, 295 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.004628-YGR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre S.________ pour vol d'importance mineure et menaces, sur plainte de G., et contre G. pour lésions corporelles simples, calomnie, contrainte et séquestration, d'office et sur plainte de S., vu le prononcé du 30 août 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d'office à S., vu l'arrêt du 23 septembre 2010, par lequel le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé par S.________ contre ledit prononcé, qu'il a confirmé,
2 - vu l'arrêt rendu le 13 décembre 2010 par la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral, vu les pièces du dossier; attendu que par arrêt du 13 décembre 2010, le Tribunal fédéral a considéré que le Tribunal d'accusation n'avait pas violé l'art. 29 al. 3 Cst. en refusant de désigner à la recourante un avocat d'office, qu'il a cependant constaté que l'autorité de céans n'avait pas statué sur la demande d'assistance judiciaire présentée par S.________ dans son mémoire de recours, que s'agissant de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, celui-ci a accordé l'assistance judiciaire à S., qu'il ne saurait en aller différemment en ce qui concerne la procédure de recours devant le Tribunal d'accusation, qu'il convient dès lors de désigner Me Fabien Mingard, avocat, en qualité d'avocat d'office de S. pour la procédure de recours, que l'indemnité due à l'avocat d'office pour son recours est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, que les frais du présent arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Désigne Me Fabien Mingard, avocat, en qualité d'avocat d'office de S.________ pour la procédure de recours. II. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due à l'avocat d'office de S.________ pour son recours. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l'indemnité de l'avocat d'office, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
3 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Fabien Mingard, avocat (pour S.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte (PBR). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :