301 TRIBUNAL CANTONAL 397 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 25 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE07.024767-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre V.________ et Q.________ pour violation de domicile, sur plainte de la société I.________ SÀRL, représentée par N., vu l'ordonnance du 1 er mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé V. et Q.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusés de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par Q.________ contre cette décision, vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision,
2 - vu les déterminations de Q.________ du 28 mai 2009, vu le déterminations de V.________ du 3 juin 2009, vu le mémoire de N., vu les pièces du dossier; attendu, liminairement que la pièce nouvelle produite par les recourants doit être écartée (cf. P. 49/1 et 51/1), le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61); attendu que dans son courrier du 3 juin 2009 précité, V. demande à pouvoir plaider cette affaire devant la cour de céans en application de l'art. 305 al. 2 CPP, qu'il ne sera toutefois pas donné suite à cette requête, les hypothèses visées par cette disposition n'étant pas réalisées dans le cas d'espèce; attendu que les recourants contestent leur renvoi en tribunal comme accusés de violation de domicile, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi en jugement des prénommés comme accusés de l'infraction en question, qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que les recourants pourront présenter leur version des faits et faire valoir leurs moyens de défense devant l'autorité de jugement, qu'il appartiendra néanmoins à l'autorité de jugement de statuer sur la qualité de partie de l'intimée dans la présente cause, la faillite de la société I.________ Sàrl qu'elle représentait ayant été prononcée le 29 mai 2008 et clôturée le 20 novembre 2008; attendu, en définitive, que les recours sont rejetés et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au conseil d'office de l'intimée dans le cadre de la présente procédure est fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit un total de 581 fr. 05,
3 - que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 61), que les frais du présent arrêt sont mis, à chacun par moitié, à la charge des recourants, l'indemnité précitée étant laissée à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette les recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes) l'indemnité due au conseil d'office de N.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis, par 165 fr. (cent soixante-cinq francs), à la charge de V. et, par 165 fr. (cent soixante-cinq francs), à la charge de Q., l'indemnité précitée, par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), étant laissée à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean-Christophe Diserens, avocat (pour Q.), -M. V.________,
4 - -M. Julien Fivaz, avocat (pour N.________). Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à: -M. [...], au palais. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :