Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:Mme Epard et M. Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 21 juin 2010 par R.________ contre
A.________ pour menaces,
vu l’ordonnance du 30 juin 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier
n° PE10.014947-DJA),
vu le recours exercé en temps utile par R.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que R.________ a déposé plainte le 1
er
avril 2009 à
l'encontre de A.________ pour injure et menaces (dossier n° PE09.008881-
DJA),
que par jugement du 20 avril 2010, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte de
R.________ et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre
A.________ pour injure et menaces (I) et mis les frais de la cause, par 925
fr., à la charge de ce dernier (II),
que R.________ a déposé une nouvelle plainte à l'encontre de
A.________ le 21 juin 2010 pour menaces,
qu'elle soutient que le prévenu est passé chez elle en début
d'après-midi le 11 juin 2010 pour se plaindre du bruit émanant de son
appartement,
qu'elle lui aurait rétorqué qu'elle n'était pas à l'origine du bruit
étant donné qu'elle venait de rentrer du travail et n'était donc pas dans
son appartement durant la matinée,
que le prévenu se serait alors montré menaçant en
"promettant qu'il allait régler ça autrement",
qu'elle fait valoir que cette remarque l'aurait inquiétée et
angoissée,
que la plaignante a dès lors demandé au magistrat instructeur
la réouverture du dossier n° PE09.008881-DJA,
que, par ordonnance du 30 juin 2010, le magistrat instructeur
a refusé de suivre à la plainte, considérant que l'enquête n° PE09.008881-
DJA, clôturée par un non-lieu suite à un arrangement intervenu entre les
parties, ne pouvait être rouverte,
que R.________ conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201);
attendu qu'en vertu de l'art. 33 al. 2 CP, quiconque a retiré sa
plainte ne peut la renouveler,
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3 -
que dans l'enquête n° PE09.008881-DJA, R.________ a retiré sa
plainte lors de l'audience de jugement du 20 avril 2010 ayant eu lieu
devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
que pour ce motif, la réouverture de l'enquête précitée n'est
plus envisageable;
attendu que s'agissant de la présente cause, en vertu de l'art.
180 al. 1 CP, se rend coupable de menaces celui qui, par une menace
grave, aura alarmé ou effrayé une personne,
que la réalisation de l'infraction suppose d'une part que la
victime ait fait l'objet d'une menace grave, c'est-à-dire que l'auteur lui ait
volontairement fait redouter la survenance d'un préjudice au sens large
(TF 6S.377/2005 du 17 novembre 2005 c. 2; ATF 122 IV 97 c. 2b),
que pour déterminer si l'auteur a proféré une menace grave, il
faut tenir compte de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elle a
été émise (ibidem; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne
2002, p. 644),
qu'il faut d'autre part que la victime ait effectivement été
alarmée ou effrayée, le fait que le destinataire ait conscience d'être
menacé ne suffisant pas (Corboz, op. cit., p. 645),
qu'en l'espèce, la recourante allègue que le prévenu l'aurait
menacée en lui "promettant qu'il allait régler ça autrement",
qu'il ne s'agit manifestement pas d'une menace grave au sens
de l'art. 180 al. 1 CP,
que le comportement de A.________ n'est dès lors pas
constitutif de menaces au sens de la disposition précitée,
que, partant, toute condamnation pénale peut être exclue,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte de la recourante;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP).
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4 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de R..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-Mme R..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1