Recours rejeté faute de motivation

TACC 395/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation22 juil. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J.________ a recouru contre une ordonnance du juge d’instruction de La Côte refusant d’entrer en matière sur sa plainte pour vol faute de motivation suffisante. La cour de recours a considéré que la plainte et son complément ultérieur étaient incompréhensibles et ne désignaient ni l’auteur présumé, ni le lieu, ni le moment, ni le comportement dénoncé. Les exigences formelles relatives à une plainte pénale n’étant pas remplies, le refus d’entrer en matière a été confirmé. Le recours a été rejeté, la décision attaquée confirmée et des frais de CHF 330 ont été mis à la charge de J.________.

Regeste Omnilex

Art. 83 al. 2 CPP; exigences relatives au recours et conséquences d’une motivation insuffisante. Une plainte pénale doit être datée, signée et motivée au moins sommairement. Elle doit permettre à l’autorité d’identifier avec suffisamment de clarté le comportement reproché, les personnes concernées et les circonstances pertinentes. Si l’acte est incompréhensible et n’indique pas quelle infraction est alléguée, contre qui, ainsi que quand et où elle a été commise, l’autorité peut à juste titre refuser d’entrer en matière. Le défaut n’est pas réparé par des compléments vagues ou contradictoires. Les frais de la procédure de recours peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui succombe (consid. pertinent).

Texte intégral

305 TRIBUNAL CANTONAL 395 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 22 juillet 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:Mme Epard et M. Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 21 mai 2010 par J.________ pour vol, vu l’ordonnance du 7 juillet 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.014110-JRU), vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que J.________ a déposé plainte le 21 mai 2010 pour vol, indiquant que les deux lettres recommandées qu'il "lui" avait

  • 2 - envoyées pour récupérer ce qui lui appartenait étaient restées sans effet (P. 4), que par courrier du 26 mai 2010, le magistrat instructeur a informé le plaignant que la plainte devait être datée, signée et motivée, tout au moins sommairement (P. 5), qu'il a accordé à J.________ un délai au 18 juin 2010 pour que ce dernier indique contre qui sa plainte était dirigée, à quelle date et à quel endroit les faits s'étaient passés et quels objets lui avaient été volés, que par courrier du 1 er juin 2010, le plaignant a mis en cause A.P.________ et a chiffré son dommage matériel ainsi que son tort moral (P. 6), sans toutefois apporté des précisions claires sur les faits reprochés à ce dernier, que, par ordonnance du 7 juillet 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant en substance que la plainte de J.________ n'était pas conforme aux exigences légales et, partant, irrecevable, que J.________ conteste cette décision, qu'il soutient que sa plainte ne concernait pas A.P.________ mais B.P.; attendu qu'en vertu de l'art. 83 al. 2 CPP, la plainte doit être datée, signée et motivée, tout au moins sommairement, qu'en l'espèce, la plainte de J. du 21 mai 2010 ainsi que son complément du 21 juin 2010 sont incompréhensibles, que ces écrits ne permettent pas de savoir ce que le plaignant reproche à la prévenue, ni où et quand une quelconque infraction aurait été commise, qu'en l'absence de motivation de la plainte de J.________, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de J.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. J.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

  • 4 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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No. The complaint and its supplement were incomprehensible and did not allow the alleged offense, place, time, or accused conduct to be identified.

A complaint must be dated, signed, and at least summarily motivated. Here, the writings did not state what was reproached to the accused or where and when any offense occurred, so the refusal to proceed was justified.

Yes. The lower order is confirmed and the appellant must bear the appellate costs.

Because the complaint lacked the legally required motivation, the investigating judge correctly declined to proceed; the appeal therefore fails, and costs follow the outcome under Art. 307 CPP.

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