301 TRIBUNAL CANTONAL 395 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 3 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière :Mme Brabis
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.011032-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre R.________ pour extorsion qualifiée, d'office et sur plainte de Z., vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 9 mai 2009, vu l'ordonnance du 18 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par R. le 17 juin 2009, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 er CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535); qu'en l'espèce, le prévenu est fortement soupçonné d'avoir contraint Z.________ à lui remettre les objets de valeurs qu'il portait sur lui, soit une montre et des colliers en or, sous la menace d'un couteau de cuisine, le soir du 7 mai 2009, à Moudon, que l'inculpé conteste les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 2, 3, 8 et 11), qu'il a expliqué être allé trouver Z.________ afin de récupérer une montre que son cousin, G., avait prêtée à ce dernier, qu'il a ajouté que le plaignant se serait un peu énervé, lui remettant finalement toutefois la montre, que, cependant, la version des faits d'R. n'est pas corroborée par les témoins entendus, qu'en effet, contrairement à ce qu'a affirmé le prévenu, son cousin, G., a déclaré ne pas lui avoir demandé d'aller récupérer sa montre auprès du plaignant (PV aud. 5, p. 2), qu'en outre, les déclarations du plaignant apparaissent crédibles (cf. PV aud. 1, 6, 9 et 10), que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre R. des présomptions de culpabilité suffisantes;
3 - attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que le maintien en détention préventive pour cause de risque de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84), que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), qu'en l'espèce, le recourant a déjà eu affaire à la justice, qu'en effet, il a été détenu préventivement du 27 novembre 2008 au 23 janvier 2009 dans le cadre de l'enquête PE08.025329-ALA, où il lui est reproché en substance d'avoir participé à une vingtaine de vols par effraction et à une tentative de brigandage qualifié, commis au cours du mois de novembre 2008 (P. 13), qu'R.________ a, dans le cadre de l'enquête précitée, reconnu tous les faits qui lui sont reprochés (cf. P. 13), qu'il est soupçonné, dans la présente enquête, d'avoir récidivé trois mois à peine après avoir été remis en liberté, en commettant des actes constitutifs d'extorsion qualifiée au moyen d'une arme blanche, que l'infraction susmentionnée dont le recourant est soupçonné est grave et de nature similaire à celles qui lui ont déjà valu presque deux mois de détention préventive du 27 novembre 2008 au 23 janvier 2009, qu'au vu du comportement du prévenu et de ses antécédents, il existe un sérieux risque de récidive, que le maintien du recourant en détention préventive se justifie dès lors au regard de l'art. 59 al. 1 CPP;
4 - attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, R.________ est placé en détention préventive sous l'autorité du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois depuis le 9 mai 2009, soit depuis environ deux mois, qu'inculpé d'extorsion qualifiée au moyen d'un couteau, il encourt une peine privative de liberté d'un an au moins et de dix ans au plus (art. 156 al. 3 CP, renvoyant à l'art. 140 CP), que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 220 fr., que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique d'R.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au défenseur d'office d'R.________.
5 - IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d'R.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'R. se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Carole Sonnenberg, avocate-stagiaire (pour R.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :