301 TRIBUNAL CANTONAL 392 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 30 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :MmeMoret
Art. 294ss, 355 CPP Vu le prononcé préfectoral du 28 août 2008, par lequel le Préfet du Gros-de-Vaud a notamment constaté que N.________ s'était rendu coupable d'infraction à la loi vaudoise sur le contrôle des habitants (ci-après: LCH) et condamné ce dernier à une amende de 200 francs, vu la déclaration d'appel formée par N.________ contre ce prononcé, vu le renvoi du prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme accusé de l'infraction précitée, vu la décision du 24 juin 2009, par laquelle la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a
2 - aggravé l'accusation à l'encontre de N.________ et suspendu la procédure pour complément d'enquête, vu le recours interjeté par N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 355 al. 1 CPP, au lieu de statuer immédiatement sur les faits non retenus à la charge de l'accusé dans l'arrêt ou l'ordonnance de renvoi, le tribunal peut, s'il l'estime opportun, interrompre les débats et procéder ou faire procéder par le juge instructeur compétent à un complément d'enquête, qu'aucun recours n'est cependant ouvert contre la décision prise d'office par le tribunal d'interrompre les débats et de renvoyer la cause pour complément d'instruction (JT 1959 III 52), que tel est le cas en l'occurrence, la présidente ayant suspendu l'instruction de la cause pour complément d'enquête, que le recours de N.________ est dès lors irrecevable; attendu, en définitive, que le recours est écarté, que les frais sont mis à la charge de N.. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de N.. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. N.________. Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à: -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :