Confirmation du refus d’entrer en matière dans un litige relatif à un prêt

TACC 392/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation30 juin 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P.________ a contesté le refus du juge d’instruction d’entrer en matière sur sa plainte contre F.________ pour abus de confiance, vol et escroquerie, à la suite de deux prêts totalisant CHF 400. Le Tribunal d'accusation a retenu que l’argent avait été prêté volontairement, sans affectation déterminée ni obligation de préserver les fonds, de sorte qu’il n’y avait ni abus de confiance ni vol. Il a également constaté l’absence de tromperie astucieuse et considéré que l’affaire était purement civile. Le recours a donc été rejeté, le refus d’entrer en matière confirmé et CHF 440 de frais mis à la charge de P.________.

Regeste Omnilex

Art. 176 CPP; le refus d’ouvrir une procédure peut être confirmé lorsque les faits allégués ne sont manifestement pas susceptibles de justifier une condamnation. Une somme prêtée ne constitue pas une valeur patrimoniale confiée au sens de art. 138 ch. 1 al. 2 CP, à moins que la convention n’assigne à l’argent une affectation déterminée et n’implique l’obligation d’en préserver la contre-valeur. Le vol suppose une soustraction illicite à la possession d’autrui; celle-ci est exclue lorsque l’argent a été remis volontairement. L’escroquerie au sens de art. 146 CP présuppose une astuce; il n’y a pas d’astuce lorsque la partie plaignante aurait pu éviter l’erreur en faisant preuve d’un minimum d’attention et de prudence. Si le litige est manifestement de nature civile et que la responsabilité pénale peut être exclue avec certitude, l’autorité de poursuite pénale peut refuser d’entrer en matière (consid. 2-4).

Texte intégral

305 TRIBUNAL CANTONAL 392 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 30 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 4 juin 2010 par P.________ contre F.________ pour abus de confiance, vol et escroquerie, vu l’ordonnance du 18 juin 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.014275- JGA), vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que P.________ a déposé plainte le 4 juin 2010 à l'encontre de F.________ pour abus de confiance, vol et escroquerie, que le plaignant déclare avoir prêter la somme de 270 fr., puis de 130 fr., à F., que le prévenu lui aurait affirmé qu'il allait le rembourser par le biais d'un virement d'un ami, que F. n'aurait toutefois toujours pas remboursé le plaignant, que, par ordonnance du 18 juin 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que le litige était de nature strictement civile et que les faits dénoncés par le plaignant n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale, que P.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201); attendu que se rend coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, que sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier (ATF 6B_827/2008 du 7 janvier 2009), que le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, p. 229), que l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données (ATF 6B_17/2009 du 16 mars 2009 c. 2.1.1; ATF 129 IV 257 c. 2.2.1),

  • 3 - qu'en cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'emprunteur en fait une autre utilisation, dès que l'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de sa part de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 6B_827/2008 du 7 janvier 2009 c. 1.3; ATF 129 IV 257 c. 2.2.1; ATF 124 IV 9 c. 1), qu'en l'espèce, les faits décrits par le plaignant ne sont pas constitutifs d'un abus de confiance étant donné que le prêt n'a pas été consenti dans un but déterminé, qu'il ne ressortait pas, en outre, de l'accord contractuel un devoir de la part du prévenu de conserver constamment les 400 fr. qu'ils avaient reçus; attendu que se rend coupable de vol au sens de l'art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier, que le comportement délictueux consiste à soustraire une chose mobilière appartenant à autrui, soit de briser la possession d'autrui sur une chose (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.5 ad art. 139 CP, p. 361), qu'en l'occurrence, F.________ ne s'est pas rendu coupable de vol puisque le plaignant lui a prêté de l'argent volontairement, qu'il n'y a donc pas eu soustraction du montant de 400 fr. appartenant plaignant; attendu que se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, que l'escroquerie suppose donc une tromperie astucieuse, que selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à

  • 4 - donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 6B_409/2007 du 9 octobre 2007 c. 2.1; ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a), que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 6S.417/2005 du 24 mars 2006 c. 1, ATF 126 IV 165 c. 2a), que dans le cas d'espèce, le prévenu n'a pas commis de tromperie astucieuse au sens de la jurisprudence précitée, que l'infraction d'escroquerie n'est dès lors pas réalisée; attendu qu'il s'agit d'un litige exclusivement civil, qu'il est loisible au plaignant de saisir les tribunaux civils le cas échéant, que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de P.________.

  • 5 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. P.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

criminal complaintloan disputebreach of trusttheftfraudcivil disputerefusal to prosecuteappeal costs

The alleged loan arrangement did not create a specifically earmarked transfer or a duty to keep the funds constantly available, so abuse of trust was excluded.

A loan only constitutes entrusted property when the agreement requires a specific purpose and preservation of the countervalue; those conditions were not met here.

No theft was made out because the money was voluntarily lent and therefore not taken by breaking another's possession.

The constitutive element of unlawful taking of someone else's movable property was absent.

No fraud was established because there was no astute deception within the meaning of the case law.

The accused did not use fraudulent maneuvers or comparable deception, and the complainant's error could have been avoided with minimal prudence.

The dispute was exclusively civil, so a conviction could be excluded with certainty; the appeal was rejected and costs were charged to the appellant.

Because none of the alleged offenses was apparent, the prosecuting authority was correct to refuse to proceed.

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