301 TRIBUNAL CANTONAL 391 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 6 juillet 2009
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 176, 260, 296 CPP Vu l'enquête n° PE08.026849-BBU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre N.________ pour voies de fait, injure et menaces, sur plainte de R.________ et contre R.________ pour notamment diffamation, calomnie, sur plainte de N., vu l'ordonnance du 29 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de N., laissé les frais à la charge de l'Etat et refusé de suivre à la plainte de celui-ci, vu le recours exercé en temps utile par N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu, liminairement, que les pièces nouvelles produites par le recourant doivent être écartées (cf. P. 14, annexes 2 à 6), le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61); attendu, en l'espèce, que le 2 décembre 2008, R.________ a déposé plainte contre N.________ pour voies de fait, injure et menaces (cf. P. 4), que le 18 avril 2009, N.________ a déposé plainte contre R.________ pour notamment diffamation et calomnie (cf. P. 12/1), que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de N.________ et a refusé de suivre à la plainte de ce dernier, que le prénommé conteste le refus de suivre prononcé; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550); attendu, tout d'abord, que l'infraction de faux témoignage au sens de l'art. 307 al. 1 CP n'entre pas en considération dans le cas d'espèce, R.________ ayant été entendu comme plaignant; attendu, ensuite, que l'art. 173 ch. 1 CP protège la réputation d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues, que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 128 IV 53 c. 1a), que l'auteur d'une atteinte à l'honneur doit avoir l'intention de faire apparaître la personne visée comme méprisable (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 49 ad art. 173 CP, p. 552), que l'infraction de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP suppose, quant à elle, que l'auteur connaisse la fausseté de ses allégations, le dol éventuel n'étant pas suffisant, qu'en l'espèce, le recourant reproche à l'intimé d'avoir faussement déclaré dans sa plainte qu'il y avait eu coup, menace et injure,
3 - qu'il ne fait donc que reprocher à l'intimé sa propre version des faits, que l'on ne saurait donc retenir à l'encontre de ce dernier les infractions de calomnie et de diffamation, faute d'intention délictueuse, que pour ce qui est des propos allégués dans la procédure de conciliation en matière de baux à loyer, ils ne sont que factuels mais en aucun cas diffamatoires voire calomnieux, que, pour finir, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a exclu l'application de l'art. 303 CP, l'élément subjectif de cette infraction étant impossible à établir, que dans ces circonstances, toute condamnation était d'emblée exclue, qu'un refus de suivre se justifiait; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée dans son entier, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. N., -M. R.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :