301 TRIBUNAL CANTONAL 39 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 26 janvier 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.021690-RIV instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement La Côte agissant en qualité de Juge d'instruction ad hoc de l'arrondissement de Lausanne contre U.________ pour contrainte sexuelle, d'office et sur plainte de F., vu l'ordonnance du 10 décembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par F. contre cette décision, vu le préavis du Ministère public, vu les déterminations de U.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'il est reproché à U., chauffeur de taxi, d'avoir contraint F. de lui faire une fellation, alors qu'il la ramenait chez elle au volant de son véhicule le 5 octobre 2008, qu'en outre, le prévenu a des antécédents judiciaires, qu'en effet, il a été condamné pour viol et tentative de viol à une peine de réclusion de quatre ans par le Tribunal correctionnel d'Aigle le 8 mai 2000, qu'il a également été condamné pour vol, escroquerie et faux dans les titres à une peine d'emprisonnement de quarante jours par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois le 31 décembre 2002, que U.________ a été inculpé, dans la présente cause, de contrainte sexuelle et renvoyé devant le tribunal de police comme accusé de cette infraction; attendu que le recours de F.________ tend à la modification de l'ordonnance de renvoi en ce sens que U.________ est renvoyé devant le tribunal correctionnel et non devant le tribunal de police, qu'en vertu de l'art. 8 al. 3 CPP, la compétence du tribunal de police est limitée à la peine privative de liberté de six mois au maximum, à la peine pécuniaire de 180 jours-amende au maximum, au travail d'intérêt général de 720 heures au maximum, à l'amende, aux peines accessoires et aux autres mesures, que selon l'art. 11 al. 1 ch. 3 CPP, le tribunal correctionnel connaît de toute infraction qui paraît devoir entraîner une peine supérieure à la compétence du tribunal de police, que dans le cas d'espèce, l'infraction de contrainte sexuelle, punissable d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire, ainsi que la prise en compte des antécédents judiciaires de U., pourraient conduire le tribunal de police à prononcer à l'encontre de ce dernier une peine dépassant sa compétence, que, partant, le recours de F. est admis, qu'en outre, au vu des éléments susmentionnés, F.________ doit être considérée comme une victime au sens l'art. 1 al. 1 de la Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5),
3 - qu'en vertu de l'art. 12 al. 1 de la Loi vaudoise d'application de la LAVI (LVLAVI, RSV 312.41), la victime peut demander la désignation d'un avocat d'office lorsque la défense de ses intérêts et sa situation personnelle le justifient, que les conditions figurant à l'art. 12 al. 1 LVLAVI étant remplies dans le cas particulier, un défenseur d'office doit dès lors être désigné à la recourante, dans le cadre du présent recours, en la personne de l'avocat Yvan Guichard, d'ores et déjà consulté, qu'Yvan Guichard est invité à se faire désigner en qualité de défenseur d'office de la plaignante, pour la procédure devant le tribunal correctionnel, par le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance réformée dans le sens du chiffre III du dispositif ci-après, que l'ordonnance est confirmée pour le surplus, que l'indemnité due au défenseur d'office de F., pour le présent recours, est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que l'indemnité due au défenseur d'office de U. est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que les indemnités allouées au défenseurs d'office de F.________ et de U.________ sont laissés à la charge de l'Etat.
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l'ordonnance dans le sens du chiffre III ci-après. III. Renvoie devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne U.________, [...], comme accusé de :
contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante :
5 - IX. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), et l'indemnité due au défenseur d'office de F., par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de U., par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. X. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Yvan Guichard (pour F.), -M. Pierre-Yves Bétrix, avocat (pour U.). Il est également communiqué par l'envoi d'une copie complète, pour information, à: -SPOP, Bureau des étrangers. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
6 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :