301 TRIBUNAL CANTONAL 389 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 3 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :MmeMoret
Art. 43 al. 2, 100, 294 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE08.013325-JAN instruite par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre INCONNU et contre toute personne qui aurait agi contrairement au droit et employée par les entreprises N.________ SA et W.________ SA pour violation de secrets privés, écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes, enregistrement non autorisé de conversations, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, violation des obligations de renseigner, de déclarer et de collaborer et violation du devoir de discrétion, sur plainte d' U.________ et de ses membres, vu les ordonnances du 3 juillet 2008, par lesquelles le magistrat instructeur a séquestré, en main respectivement de N.________
2 - SA et de W.________ SA des fiches de renseignements, rapports de renseignements, prises de vues, films et enregistrements concernant l'une des personnes suivantes: G., H., M., F., D., X., I., J. et U., vu la décision du magistrat instructeur du 16 juin 2009 "refusant la consultation du dossier de l'enquête", vu le recours exercé en temps utile par U. et ses membres contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que les 4 et 16 juin 2009, les recourants ont demandé à pouvoir consulter le dossier de l'enquête ainsi que la documentation séquestrée en main de N.________ SA, par ordonnance du 3 juillet 2008 précitée (cf. P. 113 et 116), que par courrier du 16 juin 2009, le magistrat instructeur a expliqué aux plaignants qu'il n'y avait pas de séquestre portant à l'heure actuelle sur d'autres documents que ce qui est versé au dossier (cf. P. 117), que les recourants contestent cette décision, que selon eux, de par cette décision, le magistrat instructeur a refusé la consultation du dossier de l'enquête en violation des art. 43 al. 2 et 100 CPP; attendu, liminairement, qu'en vertu de l'art. 294 al. 1 CPP, un recours au Tribunal d'accusation est ouvert contre une décision du magistrat instructeur refusant à une partie le droit de consulter le dossier (art. 43 al. 2 CPP) et à son conseil d'en prendre copie (art. 100 CPP), qu'en l'occurrence, le magistrat instructeur n'a pas formellement refusé aux recourants de consulter le dossier, mais a considéré que les documents que ces derniers voulaient consulter ne faisaient pas partie du dossier, que l'on peut néanmoins considérer que ce cas de figure tombe sous le coup de l'art. 43 al. 2 CPP, que le présent recours est donc recevable;
3 - attendu qu'il convient de déterminer si les pièces, soit la documentation séquestrée par ordonnance du 3 juillet 2008 et déposée en l'étude de Me P., font partie du dossier; attendu, en l'occurrence, que le 3 juillet 2008, comme déjà mentionné, le magistrat instructeur a ordonné le séquestre, en main de N. SA notamment, de "fiches de renseignements, rapports de renseignements, prises de vues, films et enregistrements concernant l'une des personnes suivantes", soit les plaignants, que le 17 juillet 2008, le magistrat instructeur et sa greffière se sont rendus à l'étude de Me P., dépositaire des dossiers de N. SA, afin d'inventorier le contenu de la documentation en possession du prénommé (cf. PV des op. du 17.07.2008, p. 6), que tous les classeurs ont été passés en revue et aucune trace ou allusion de l'infiltration de L.________ au sein d'U., en particulier aucun rapport rédigé par l'intéressée, n'a été trouvé (ibid.), que, néanmoins, le magistrat instructeur a pris possession de deux ordinateurs portables et d'une cassette VHS intitulée " [...]", considérant qu'il s'agissait des seules pièces susceptibles de présenter un intérêt éventuel pour le dossier (ibid.), que les deux ordinateurs portables ont été confiés à la police cantonale pour analyse, que le résultat de ces investigations a fait l'objet d'un rapport daté du 2 septembre 2008, versé au dossier (cf. P. 59), que le 17 septembre 2008, le magistrat instructeur et sa greffière se sont rendus une seconde fois en l'étude de Me P. afin de procéder à un nouvel examen du séquestre dans le but de vérifier qu'il n'y avait pas de documentation en relation avec l'activité déployée par L.________ lors du forum [...] tenu à [...] le 12 juin [...], ainsi que cela résultait du premier examen du séquestre (cf. PV des op. du 17.09.2008, p. 9), que le PV des opérations précité mentionne qu'on ne trouve aucune trace d'une telle documentation (ibid.), que, toutefois, le magistrat instructeur a prélevé deux documents, lesquels ont été versés au dossier de la cause (cf. P. 65/1 et 65/2),
4 - que dans sa décision du 16 juin 2009 entreprise, le magistrat instructeur a considéré que l'ordonnance de séquestre ne visait pas les documents figurant dans la documentation en mains de Me P., autres que ceux figurant sous pièces 65/1 et 65/2 et que le solde du contenu des deux ordinateurs, autre que les indications figurant dans le rapport du 2 septembre 2008, ne concernaient pas l'enquête en cours et ne pouvaient dès lors être considérés comme faisant l'objet du séquestre, que comme cela ressort de la décision entreprise, les ordonnances de séquestre du 3 juillet 2008 ont été délivrées "à l'aveugle" afin de prévenir une éventuelle destruction de tout document important et d'empêcher N. SA et W.________ SA de se débarrasser de quoi que ce soit concernant les plaignants, que comme il ressort de ce qui précède, en dates du 17 juillet et 17 septembre 2008, le magistrat instructeur a examiné la documentation séquestrée et n'a prélevé que ce qu'il estimait en rapport avec l'enquête, soit les deux documents prélevés et les éléments figurant dans les deux ordinateurs examinés par la police et consignés dans le rapport du 2 septembre 2008, que le magistrat instructeur a dès lors considéré que le solde de la documentation ne faisait pas l'objet d'un séquestre et ne faisait pas partie du dossier, que, certes, le magistrat instructeur n'a pas rendu de nouvelles ordonnances de séquestre afin de limiter et d'"affiner" celles rendues le 3 juillet 2008, que, toutefois, le PV des opérations mentionne de manière suffisamment précise les documents faisant partie du dossier, respectivement visés par le séquestre, qu'ainsi, l'ordonnance de séquestre en main de N.________ SA doit s'entendre en ce sens que le séquestre ne porte que sur les documents, films, rapports "concernant l'une des personnes suivantes", ce qui implique, pour le juge, de trier l'ensemble des documents et de conserver uniquement ceux concernant les plaignants, que ce sont donc uniquement ces derniers documents qui sont réputés être l'objet de l'ordonnance de séquestre et qui sont versés au dossier,
5 - que c'est dès lors à bon droit que le magistrat instructeur a considéré qu'il n'y avait au dossier pas d'autres documents séquestrés le 3 juillet 2008 que le rapport de police du 2 septembre 2008 indiquant les données des ordinateurs et les documents versés au dossier le 17 septembre 2008 (cf. P. 59, 65/1 et 65/2); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et la décision du 16 juin 2009 confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision du 16 juin 2009. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil des recourants, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean-Michel Dolivo, avocat (pour U.________ et ses membres).
6 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :