301 TRIBUNAL CANTONAL 385 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 17 juin 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.012317-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre Z.________ pour vol subsidiairement abus de confiance, d'office et sur plainte de A.W., vu l'ordonnance du 19 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par A.W. contre cette décision, vu les déterminations de Z.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que A.W.________ conteste le non-lieu rendu par le magistrat instructeur; attendu que dans sa plainte du 15 mai 2009, A.W.________ a exposé avoir mis, le 20 décembre 2008, une remorque à la disposition de Z., à son domicile de [...], pour lui permettre de charger du matériel, qu'il était convenu qu'après le chargement, Z. restituerait cette remorque à A.W., que celui-ci, dans le but de la récupérer, s'est rendu le 14 mai 2009 au domicile de Z., qui lui aurait déclaré ignorer où elle se trouvait (P. 4), que lors de son interrogatoire le 5 août 2009, l'intimé a expliqué qu'une remorque, sans qu'il en ait été informé, avait été déposée dans la cour de sa ferme, que du billet qui avait été placé dessus et demandant la restitution de matériel, il avait déduit qu'elle appartenait au recourant, qu'il n'avait toutefois jamais touché ce véhicule, que vers la fin du mois de mars 2009, le fils du recourant, B.W.________, lui avait demandé l'autorisation d'utiliser cette remorque, qu'il lui avait répondu qu'il fallait voir avec son père, que la remorque se trouvait toujours dans sa cour et que lorsqu'il la ramènerait après usage, il devait la stationner sur le côté de la maison, que depuis ce jour, il n'avait plus fait attention à cette remorque, que l'intimé a précisé qu'il avait un différend financier avec le recourant, contestant une facture de l'ordre de 4'000 fr. que celui-ci lui avait adressée (PV aud. 1), que le recourant a écrit au juge le 29 mars 2010 pour lui faire savoir qu'il n'était pas au courant que son fils avait emprunté la remorque ou qu'il avait eu l'intention de le faire (P. 7), que dans une lettre du 15 mai 2010, le fils du recourant a expliqué qu'il s'était rendu chez l'intimé pour lui emprunter sa remorque, que l'intimé lui avait proposé de prendre celle de son père, offre qu'il avait finalement déclinée car les dimensions de la remorque de son père ne lui convenaient pas (P. 8),
3 - que compte tenu de ce qui précède, l'enquête, comme l'a retenu l'ordonnance de non-lieu, n'a pas permis d'établir que l'intimé se serait approprié sans droit cette remorque et que celle-ci lui aurait été confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, les déclarations des parties étant divergentes sur ce dernier point, que ni l'audition du recourant et de son fils, ni une confrontation entre les parties n'apporteront d'éléments décisifs, les intéressés s'étant déjà exprimé par écrit durant la procédure, que l'enquête pourra être rouverte si des indices nouveaux viennent à être découverts (art. 309 let. a CPP); attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.W.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. A.W., -M. Z.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :