Désignation d’un conseil d’office après renvoi fédéral

TACC 384/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation19 juil. 2010Droit pénalAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

À la suite d’un renvoi par le Tribunal fédéral, le Tribunal d'accusation cantonal a statué sur la requête d’assistance judiciaire de E.________ dans le cadre de son recours pénal. Il a considéré que celui-ci était indigent et que son recours n’était pas manifestement dépourvu de chances de succès, de sorte que l’assistance judiciaire devait lui être accordée. Me Fabien Mingard a été désigné comme conseil d’office. Le tribunal a fixé l’indemnité du conseil à CHF 774.70 et ordonné que ce montant, ainsi que les frais antérieurs de la procédure de recours de CHF 440 et les frais actuels de CHF 330, soient mis à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 1, 14 LAVI; art. 12 LVLAVI; art. 104 ss, 295 let. a CPP; assistance judiciaire dans la procédure cantonale de recours pénal après renvoi. Lorsque le recourant est indigent et que le recours n’est pas manifestement dépourvu de chances de succès, les conditions de l’assistance judiciaire sont réunies et un conseil d’office doit être désigné. Si la cour de recours n’a pas statué sur la requête d’assistance judiciaire, il convient de statuer sur celle-ci après le renvoi ; l’indemnité du conseil et les frais de la procédure de recours peuvent être mis à la charge de l’État.

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 384 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 19 juillet 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor


Art. 1, 14 LAVI; 12 LVLAVI; 104ss, 295 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.022712-LML instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre L.________ pour voies de fait, injure et menaces, sur plainte de E., vu le prononcé du 18 février 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à E., vu l'arrêt du 15 mars 2010, par lequel le Tribunal d'accusation, statuant sur recours de E.________, a confirmé le prononcé précité (II) et mis les frais d'arrêt, par 440 fr., à la charge du recourant (III), vu l'arrêt rendu le 28 juin 2010 par la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral,

  • 2 - vu les déterminations du conseil de E., vu les pièces du dossier; attendu que dans son arrêt du 28 juin 2010, le Tribunal fédéral a considéré que les autorités cantonales n'avaient pas violé la LAVI en refusant de désigner un avocat d'office au recourant, qu'il a constaté cependant que le Tribunal d'accusation avait omis de statuer sur la demande d'assistance judiciaire que E. avait formulée pour la procédure cantonale de recours, qu'il a ainsi annulé le chiffre III de l'arrêt rendu le 15 mars 2010 par le Tribunal d'accusation et lui a renvoyé la cause pour qu'il statue sur la demande d'assistance judiciaire formulée par le recourant, que dans la mesure où celui-ci est indigent et que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, il a droit à l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours, qu'il convient dès lors de désigner Me Fabien Mingard, avocat, en qualité de conseil d'office de E.________ pour la procédure cantonale de recours, que l'indemnité due à ce titre à conseil d'office du recourant est fixée à 720 fr., plus la TVA, par 54 fr. 70, soit 774 fr. 70, que les frais de l'arrêt du 15 mars 2010, ceux du présent arrêt, ainsi que l'indemnité du conseil d'office sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Désigne Me Fabien Mingard, avocat, en qualité de conseil d'office de E.________ pour la procédure cantonale de recours. II. Fixe à 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes) l'indemnité due au conseil d'office de E.________ pour son recours.

  • 3 - III. Dit que l'indemnité précitée, par 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes), les frais de l'arrêt du 15 mars 2010, par 440 fr. (quatre cent quarante francs) et ceux du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Fabien Mingard, avocat (pour E.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

legal aidex officio counselindigenceprospects of successcriminal appealcourt costsremand

Yes. He was indigent and his appeal was not obviously doomed to fail.

The Federal Tribunal had noted that the cantonal court had omitted to rule on the legal-aid request. On remand, the court found the statutory conditions satisfied.

Yes. Me Fabien Mingard was appointed as ex officio counsel for the cantonal appeal.

Because legal aid was warranted, the court designated counsel to represent the appellant in the cantonal review proceedings.

The counsel fee and both the prior and current appeal costs were left to the State.

As a consequence of the legal-aid grant, the fee of CHF 774.70 and the costs of the former and present decisions were borne by the State.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.