301 TRIBUNAL CANTONAL 379 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 8 juillet 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller
Art. 104ss, 295 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.013260-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre L.________ pour lésions corporelles simples, injure et menaces, sur plainte de C.G.________ pour son fils B.G., vu le prononcé rendu le 9 juin 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de désigner un défenseur d'office à L., vu le recours exercé en temps utile pour le prénommé par son tuteur M.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert, que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47), qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; ATF 129 I 281 c. 3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc), que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53 c. 2a et les références citées), qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1), qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2); attendu en l'espèce que L.________ a été inculpé de lésions corporelles simples, d'injure et de menaces, qu'il lui est reproché d'avoir donné un coup de poing au visage de B.G.________, de l'avoir insulté et de l'avoir ensuite menacé avec un couteau, que ces faits ne sont pas anodins,
3 - que le prévenu, originaire du [...], ne maîtrise que partiellement le français (P. 16/1), qu'il semble également avoir quelques difficultés sur le plan intellectuel (ibidem), qu'il ne semble donc pas être en mesure de se défendre efficacement seul, que son indigence peut être présumée, qu'au vu de ces éléments, un défenseur d'office doit dès lors lui être désigné; attendu, en définitive, que le recours est admis et le prononcé annulé, que le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte est invité à désigner un défenseur d'office à L.________, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule le prononcé. III. Invite le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte à désigner un défenseur d'office à L.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). Le greffier :