Plainte déclarée irrecevable faute de paiement de l'avance de frais

TACC 377/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation30 juin 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ a recouru contre une ordonnance du juge d'instruction refusant d'entrer en matière sur sa plainte pour injure et menaces contre A.B.________ et B.B.________, au motif que l'avance de frais requise n'avait pas été versée. Le Tribunal d'accusation cantonal a considéré que l'exigence d'une avance de frais prévue par le Code de procédure pénale était applicable, que le paiement n'avait pas été effectué dans le délai et que la demande ultérieure de prolongation du délai ou de dispense était tardive et non motivée. Le recours a été rejeté, l'ordonnance confirmée et des frais de CHF 330 ont été mis à la charge de la recourante.

Regeste Omnilex

Art. 174a, 176 CPP; avance de frais dans une procédure sur plainte et refus d'entrer en matière en cas de non-paiement. Dans les procédures concernant des infractions poursuivies uniquement sur plainte, le juge d'instruction peut exiger du plaignant une avance de frais. Si l'avance n'est pas versée dans le délai imparti et qu'aucune dispense n'est accordée en temps utile, le juge doit refuser d'entrer en matière sur la plainte. Une demande de dispense doit être présentée en temps utile et être suffisamment motivée; une demande tardive ou non motivée ne remédie pas au défaut (consid. 2-3).

Texte intégral

305 TRIBUNAL CANTONAL 377 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 30 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 174a, 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 26 avril 2010 par X.________ contre A.B.________ et B.B.________ pour injure et menaces, vu l’ordonnance du 1 er juin 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.010557- BUF), vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que X.________ a déposé plainte le 26 avril 2010 à l'encontre de A.B.________ et de B.B.________ pour injure et menaces (PV aud. 1), qu'elle reproche aux prévenues de l'avoir insultée en la traitant notamment de "sale bougnoule", de "sale pute" et de "sale arabe", que la plaignante fait en outre grief à A.B.________ de l'avoir menacée de mort en lui disant qu'elle lui en "fera baver" jusqu'à ce qu'elle meure et qu'elle la "tuerait volontiers", que par ordonnance du 1 er juin 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte pour le motif que l'avance de frais demandée n'avait pas été versée dans le délai fixé et que la plaignante n'avait pas demandée à en être dispensée, que X.________ conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 174a CPP, le juge peut exiger une avance de frais du plaignant dans les cas d'actes punissables ne se poursuivant que sur plainte (al. 1), que si l'avance n'est pas fournie dans le délai fixé et que le plaignant n'en est pas dispensé, le juge, statuant selon l'art. 176 CPP, refuse de suivre à la plainte (al. 3), qu'en l'espèce, les infractions d'injure au sens de l'art. 177 CP et de menaces au sens de l'art. 180 CP ne se poursuivent que sur plainte, que, par lettre du 5 mai 2010, X.________ a été informée par le magistrat instructeur que le versement d'une avance de frais conditionnait l'ouverture de l'enquête et a été invitée à effectuer ce versement sur le compte de l'Office jusqu'au 17 mai 2010 (P. 4), que l'avance n'a pas été versée par cette dernière dans le délai imparti, que par courrier daté du 24 mai 2010, la recourante a demandé au juge d'instruction de lui accorder un délai supplémentaire pour verser l'avance de frais (P. 5), que par courrier du 7 juin 2010, X.________ a fait valoir qu'il lui était difficile de payer l'avance de frais exigée, sans toutefois invoquer les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas payer cette avance de frais (P. 6),

  • 3 - que cette requête de dispense n'est dès lors pas étayée et est intervenue tardivement, soit après le délai fixé par le magistrat instructeur au 17 mai 2010 et après le prononcé de l'ordonnance litigieuse du 1 er juin 2010, que l'avance n'ayant pas été fournie dans le délai fixé et la plaignante n'en ayant pas été dispensée, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de X.________ en vertu de l'art. 174a al. 3 CPP; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme X.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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Yes. The advance costs were properly requested, were not paid within the set time limit, and no timely, substantiated waiver or exemption request was granted.

For complaints involving offences prosecuted only on complaint, the judge may require an advance of costs. If the advance is not paid within the deadline and no waiver is granted, the judge must refuse to proceed. Here the complainant was informed that payment was a condition for opening the investigation, the deadline expired without payment, and her later request for additional time or relief was both untimely and unsupported.

No. The appeal was dismissed and the challenged order was confirmed.

Because the statutory conditions for refusal to proceed were met, there was no basis to overturn the order.

The appellant must bear the appeal costs.

As the appeal failed, the court charged the costs to the complainant.

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