305 TRIBUNAL CANTONAL 377 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 29 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 12 mars 2009 par S.________ contre V.________ pour discrimination et incitation à la haine raciale, vu l’ordonnance du 21 avril 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et a mis les frais à la charge d'S.________ (dossier n° PE09.006441-HNI), vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201);
3 - attendu que dans le cas présent, V.________ a déposé plainte contre S., d'origine haïtienne, pour des dommages causés à sa voiture le 2 août 2008, qu'elle lui reproche d'avoir donné un coup de pied, sans raison, dans la portière passager de sa voiture alors conduite par sa fille, Z., qui manoeuvrait pour quitter une place de stationnement (P. 5), que la mise en cause d'S.________ pour ces faits a été confirmée par Z.________ ainsi que par l'exploitante de l'établissement public devant lequel les faits se sont produits (P. 6; PV aud. 2), que par ordonnance du 27 février 2009, le juge d'instruction a renvoyé le plaignant devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois sous le chef d'accusation de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP, que, dès lors, la plainte déposée par V.________ ne correspond pas à un comportement constitutif d'une discrimination raciale ou d'une incitation à la haine raciale au sens de l'art. 261bis CP, que tout condamnation peut dès lors être exclue, que c'est dont à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la partie civile peuvent, même si le prévenu est condamné à une peine, être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction, qu'il découle de cette disposition qu'il faut, pour charger de frais le plaignant, que celui-ci ait commis une faute et que celle-ci soit en lien de causalité avec les frais d'enquête mis à sa charge (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.1 ad art. 159 CPP, p. 174), que tel est notamment le cas lorsque le plaignant a déposé une plainte abusive, qu'afin qu'une plainte puisse être considérée comme abusive, il faut non seulement que l'infraction reprochée soit inexistante, mais encore que le plaignant lui-même ait excédé les limites de son droit de
4 - réagir contre son adversaire (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.3 ad art. 159 CPP, p. 175), qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le plaignant a commis une faute et aurait dû, dès lors, s'abstenir de porter plainte, qu'en effet, son comportement est à l'origine de la procédure pénale et qu'il peut, au vu des éléments ci-dessus, être qualifié de civilement répréhensible, que les conditions pour mettre les frais à la charge du plaignant sont donc réalisées dans le cas d'espèce, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a mis les frais à la charge du plaignant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'S.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. S.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :