Refus confirmé de procéder à une seconde expertise psychiatrique

TACC 376/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation19 juil. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C.W.________ a recouru contre le refus d’une juge d’instruction vaudoise d’ordonner une seconde expertise psychiatrique dans le cadre d’une enquête pénale portant sur des infractions en lien avec des enfants. Elle a invoqué la partialité de l’expert et une atteinte à l’équité, et s’est fondée sur une attestation d’une thérapeute indiquant qu’elle ne souffrait d’aucune maladie psychiatrique. Le Tribunal d'accusation a considéré que les objections n’étaient pas étayées, que le premier rapport était clair et fiable et qu’il n’existait pas de droit à plusieurs rapports d’expertise en l’absence de doutes sérieux. Le recours a été rejeté et le refus confirmé; les frais ainsi que les honoraires du défenseur d’office ont été mis à la charge de la recourante.

Regeste Omnilex

Art. 233, 294 let. e CPP; preuve par expertise psychiatrique et demande d’une seconde expertise: une nouvelle expertise ne peut être ordonnée que si des motifs sérieux font douter du bien-fondé du premier rapport. Une simple impression subjective d’antipathie, des allégations de partialité non étayées ou une attestation contraire d’une thérapeute traitante ne suffisent pas, car l’avis thérapeutique ne remplace pas l’évaluation indépendante de l’expert et la relation thérapeutique peut favoriser la patiente. Il n’existe pas de droit général à plusieurs rapports d’expertise (consid. 2). Les frais de recours peuvent être mis à la charge de la recourante qui succombe; l’indemnité du défenseur d’office est fixée selon le tarif usuel et ne peut être recouvrée que si la situation financière de la personne s’améliore.

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 376 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 19 juillet 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 233, 294 let. e CPP, 20 CP Vu l'enquête n° PE08.026809-PGT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre C.W.________ pour violation du devoir d'assistance et d'éducation et enlèvement de mineur, d'office et sur plainte de F., vu l'ordonnance du 9 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique de C.W., vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que par ordonnance du 16 juillet 2009, le Juge d'instruction a mis en œuvre une expertise psychiatrique de C.W.________ qu'il a confiée au Dr Daniele Stagno, que le rapport d'expertise a été rendu en date du 29 janvier 2010 (P. 101), que C.W.________ a requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, en soutenant que l'expert aurait fait preuve d'antipathie à son égard, qu'il aurait déformé de nombreuses informations et qu'il aurait posé un diagnostic extrêmement sévère à son égard, mettant en cause ses qualités maternelles et son aptitude à vivre en société, que le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, par ordonnance du 9 juin 2010, a rejeté ladite requête, pour les motifs qu'il n'apparaissait pas que l'expert se soit montré plus complaisant à l'égard du plaignant que de l'expertisée et que le rapport querellé était clair, complet et entièrement satisfaisant, que le recours de C.W.________ tend à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause devant le magistrat instructeur pour nouvelle décision, en ce sens qu'une seconde expertise doit être ordonnée; attendu que la recourante invoque tout d'abord une violation du principe de l'égalité des armes, que le fait que l'expertise – considérée par la recourante comme lui étant peu favorable – ait été communiquée à différentes autorités civiles ne constitue pas une violation de ce principe, qu'en outre, on peine à comprendre en quoi le fait d'ordonner une seconde expertise, dont on ne peut anticiper le contenu, rétablirait cette prétendue inégalité, que la recourante fait ensuite valoir que le vocabulaire et les expressions utilisées par l'expert sont le reflet d'une certaine antipathie à son égard, qu'elle ne cite toutefois aucun exemple concret à l'appui de son grief, que cette impression ne repose donc sur aucun élément concret,

  • 3 - que pris dans leur globalité les propos de l'expert ne permettent pas non plus de se convaincre d'une quelconque prévention de l'expert à l'encontre de l'expertisée, que la recourante se fonde enfin sur le certificat médical établi par sa thérapeute, la Dresse N., selon lequel elle serait en parfaite santé et ne souffrirait d'aucune maladie psychique (P. 115), que ce certificat ne remet pas en cause les conclusions de l'expertise qui fait état de documents émanant notamment d'unités thérapeutiques, amenés et produits par l'expertisée, parlant en sa faveur et dont le sérieux et l'indépendance sont sujets à caution (P. 101, p. 4), qu'en outre, ce certificat a manifestement été établi sans que la Dresse N. ait eu connaissance de l'expertise psychiatrique, ainsi que de l'usage procédural qui serait fait de son écrit, qu'au surplus, on peut déduire de ce certificat que l'état de santé de la recourante a nécessité un suivi psychiatrique durant de nombreuses années, que l'expertise est confortée dans son diagnostic par l'examen psychologique qui a révélé des traits paranoïaques (P. 101, p. 10), que, de manière générale, le point de vue du thérapeute ne saurait se substituer à celui de l'expert, le lien thérapeutique induisant généralement une prévention en faveur du patient, qu'une nouvelle expertise ne saurait être ordonnée que s'il existe des raisons sérieuses de douter du bien-fondé de la première expertise (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 809 p. 514), qu'au demeurant, il n'existe pas de droit à une pluralité d'expertises (SJ 1990, p. 448), qu'en l'espèce, l'on ne saurait émettre quelque doute quant à la fiabilité des conclusions de l'expert, lesquelles sont clairement argumentées et dépourvues de toute ambiguïté, que c'est dès lors à bon droit que le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé de mettre en œuvre une seconde expertise psychiatrique de la prévenue; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

  • 4 - que l'indemnité du défenseur d'office est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de C.W.________ se soit améliorée.

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de C.W.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.W. se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Baptiste Viredaz, avocat-stagiaire (pour B.W.), -M. Charles Joye, avocat (pour F.), -M. Christian Favre, avocat (pour C.W.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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No serious reasons existed to doubt the first psychiatric report, which was clear, complete, and well reasoned; a second expertise was therefore not warranted.

The alleged bias of the expert was unsupported by concrete examples. The therapist's certificate did not undermine the expert report and could not replace it. There is no general right to multiple expert reports.

Because the refusal was correct, there was no basis to annul it or remand the matter.

The appellate court found the first-instance decision well founded on the file and saw no procedural or substantive error.

The appellant had to bear the appeal costs and the appointed counsel fee, subject to later reimbursement if her financial situation improves.

As the appeal failed, costs were allocated against the appellant; counsel's fee was fixed at CHF 387.35.

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