Recours contre le classement de la plainte rejeté

TACC 374/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation30 juin 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________ a recouru contre l’ordonnance du juge d’instruction du 27 May 2010, qui avait classé la plainte pour lésions corporelles simples déposée contre W.________ et mis à sa charge CHF 200 de frais. Le Tribunal d’accusation cantonal a considéré que les conditions auxquelles la plaignante avait subordonné le retrait de sa plainte avaient été remplies par le prévenu et que ces conditions ne comprenaient aucune prétention civile. Il a donc rejeté le recours, confirmé le classement, pris acte des réserves civiles de Z.________ et laissé les frais de la procédure de recours, d’un montant de CHF 330, à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 260 et 294 let. f CPP; retrait de la plainte dans les infractions poursuivies uniquement sur plainte; réserves civiles. Si la plaignante subordonne le retrait de sa plainte au respect par le prévenu d’un comportement déterminé et que ces conditions sont remplies, la plainte doit être considérée comme retirée et le classement de la procédure confirmé. Lorsque les conditions du retrait ne comprennent aucune prétention civile, la plaignante peut réserver ses prétentions civiles et les faire valoir devant les tribunaux civils. Les frais de la procédure de recours peuvent être laissés à la charge de l’État lorsque les circonstances le justifient (consid. 2-3).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 374 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 30 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.003852-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre W.________ pour lésions corporelles simples, sur plainte de Z., vu l'ordonnance du 27 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de W. et a mis les frais de la cause, par 200 fr., à la charge de ce dernier, vu le recours exercé en temps utile par Z.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que Z.________ a déposé plainte le 9 février 2010 à l'encontre de W.________ pour lésions corporelles simples, qu'elle reproche au prévenu de l'avoir frappée de plusieurs coups au visage le 6 février 2010, que lors de son audition devant le magistrat instructeur, Z.________ a déclaré que sa plainte pouvait être considérée comme automatiquement retirée si le prévenu payait tous les frais d'enquête et s'engageait à la laisser tranquille en lui faisant part de ses excuses (PV aud. 2), que W.________ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés lors de son audition devant le juge d'instruction (PV aud. 4), qu'il s'est en outre engagé à ne plus importuner la plaignante et a présenté des excuses à cette dernière (ibidem), que le magistrat instructeur a, de ce fait, prononcé un non-lieu en faveur du prévenu, considérant qu'il convenait de mettre fin à l'action pénale puisque l'infraction en cause ne se poursuivait que sur plainte et que celle-ci devait être considérée comme retirée au vu de l'accomplissement des conditions fixées par la plaignante, qu'il a mis les frais d'enquête, par 200 fr., à la charge de W., pour le motif que ce dernier avait provoqué l'ouverture d'enquête en portant atteinte à la sphère privée de la plaignante, que Z. conteste cette décision, qu'elle demande que les frais médicaux consécutifs aux coups qu'elle a reçus de W.________ se montant à 40 fr. soient mis à la charge de ce dernier. qu'elle requiert également que le prévenu paie un dédommagement à la personne qui l'a conduite à l'hôpital, tout en laissant le soin au tribunal de céans d'en fixer le montant; attendu que les conditions émises par la recourante à son retrait de plainte formulées le 21 avril 2010 devant le magistrat instructeur (PV aud. 2) ont été respectées par le prévenu lors de son audition par le juge d'instruction le 25 mai 2010 (PV aud. 4), que lesdites conditions ne mentionnaient pas d'allocation de conclusions civiles,

  • 3 - que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de W., qu'il convient par ailleurs de donner acte de ses réserves civiles à Z., que celle-ci pourra le cas échéant saisir le juge civil compétent de ses prétentions; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée qu'il est donné acte de ses réserves civiles à la recourante, que les frais du présent arrêt peuvent être laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Donne acte à Z.________ de ses réserves civiles à l'encontre de W.________. IV. Dit que les frais, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Z., -M. W.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

simple bodily harmwithdrawal of complaintcivil reservationscriminal costsappeal dismissal

Yes. The accused fulfilled the conditions attached to the withdrawal, so the dismissal was correctly granted.

The conditions stated by the complainant were respected, and they did not include any civil claims. Since the offence is prosecuted only on complaint, the complaint had to be treated as withdrawn.

Yes. Z.________ was given formal reservation of civil claims and may pursue them before the competent civil court.

The withdrawal conditions did not cover civil conclusions, so the complainant could reserve her civil claims separately.

The costs of the appeal proceedings are left to the State.

The court decided to place the present appellate costs on the public treasury.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.