305 TRIBUNAL CANTONAL 374 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 10 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :MmeMoret
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 9 avril 2009 par Z.________ contre l'assurance E., vu l’ordonnance du 23 avril 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.009134- DBT), vu le recours exercé en temps utile par Z. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que les pièces nouvelles produites par la recourante doivent être écartées (cf. P. 5/2 à 5/4), le Tribunal
2 - d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61); attendu, en l'espèce, que le 9 avril 2009, Z.________ a déposé plainte contre son assurance ménage E., lui reprochant d'avoir refusé de lui rembourser les sommes d'argent débitées de son compte auprès de la Banque [...], suite au vol de sa carte bancaire [...] et à l'utilisation frauduleuse de celle-ci, que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, au motif que toute condamnation était d'emblée exclue, que la recourante conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550); attendu, en l'occurrence, qu'un contrat a été conclu entre la recourante et son assurance ménage E., que selon cette assurance, les conditions générales dudit contrat ne couvrent pas le remboursement de valeurs pécuniaires suite à l'utilisation frauduleuse d'une carte bancaire volée (cf. P. 4/4 et 4/5), que le vol d'argent n'est garanti que dans le cadre d'un vol avec effraction d'un bâtiment (ibid.), que tel n'est pas le cas en l'espèce, que cette clause a été acceptée par la recourante lors de la conclusion du contrat, que les faits reprochés à l'assurance E.________ ne sont donc constitutifs d'aucune infraction pénale, que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, que, pour le surplus, le litige qui oppose les parties est de nature purement civile, que, de surcroît, on rappellera que le vol, ainsi que l'utilisation frauduleuse de la carte bancaire [...] de la recourante font l'objet d'une enquête séparée;
3 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Z.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :