301 TRIBUNAL CANTONAL 37 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 25 janvier 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.031396-CHM instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ et Z.________ pour vol, vu l'ordonnance du 17 décembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre d'une paire de gants blancs, d'une lampe de poche argentée, de quatre tournevis plats et de deux clés à molette, vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589- 590 et nn. 930ss, pp. 601-602), que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590), que le législateur n'a pas voulu astreindre le juge d'instruction à faire des recherches approfondies et à examiner des questions juridiques délicates de sorte que, pour des motifs d'opportunité, il a prévu que l'on s'en tienne à l'appréciation des faits matériels et apparents (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 261 CPP, p. 279), qu'en vertu de l'art. 223 al. 4 CPP, le juge ordonne la levée du séquestre dès que l'état de l'enquête le permet, qu'il ne peut toutefois le faire qu'à la condition que la situation soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT 1999 III 70), qu'en l'espèce, J.________ et Z.________ ont été interpellés par la police au volant d'une voiture louée dans laquelle se trouvait une paire de gants blancs, une lampe de poche argentée, quatre tournevis plats et deux clés à molette, que les deux prévenus, domiciliés à Nice en France, ont indiqué avoir passé la frontière à Genève et s'être rendus ensuite à Lausanne, qu'ils sont soupçonnés d'avoir commis un ou des vols à l'aide des objets séquestrés (PV aud. 1 et 2),
3 - qu'en outre, Z.________ a été inculpé de conduite sans permis de conduire et d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'J.________ et Z.________ ont tous deux contestés avoir commis des vols au moyen des objets séquestrés et ont indiqués que ceux-ci appartenaient au premier nommé, qu'J.________ conteste l'ordonnance de séquestre, qu'en l'état, il est toutefois vraisemblable que la paire de gants blancs, la lampe de poche argentée, les quatre tournevis plats et les deux clés à molette ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, que la mise sous main de justice de ces objets est dès lors justifiée au regard de l'art. 223 al. 1 CPP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'J.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. J.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :