301 TRIBUNAL CANTONAL 368 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 juin 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.025998-BEB instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.________ pour appropriation illégitime sans dessein d'enrichissement, calomnie, subsidiairement diffamation, sur plainte de S.________ et contre S.________ pour lésions corporelles qualifiées, dommages à la propriété, escroquerie, subsidiairement infraction à la LASV (Loi sur l'action sociale vaudoise, RSV 850.051), menaces, faux dans les certificats, infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121), infraction à la LPTh (Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux [Loi sur les produits thérapeutiques], RS 812.21), conduite dans permis de conduire, d'office et sur plainte de B.________,
2 - vu l'ordonnance du 19 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé B.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées et a prononcé un non-lieu en faveur de S.________ sur les chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, menaces, infraction à la LStup, infraction à la LPTh et conduite sans permis de conduire, vu que s'agissant des chefs d'accusation d'escroquerie, subsidiairement infraction à la LASV et de faux dans les certificats à l'encontre de S., le magistrat instructeur n'a pas prononcé de non- lieu sur ces points, mais a mentionné que ces infractions faisaient l'objet de deux enquêtes distinctes de la présente cause, soit les enquêtes nos PE09.000637-BDT et PE09.010218-JRU, vu le recours exercé en temps utile par B. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le recours de B.________ tend à l'annulation de l'ordonnance de renvoi, qu'il ne conteste pas l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur de S.________, que le recourant requiert également qu'un défenseur d'office lui soit désigné; attendu que le recourant demande que la chronologie des faits fasse partie intégrante de l'exposé des faits dans l'ordonnance de renvoi, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 2 et 3, pp. 3 et 5; P. 5/3, 5/12 et 7; Dossier joint B, P. 6/1, 6/2 et 6/3), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou
3 - simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police, que son recours doit dès lors être rejeté sur ce point; attendu que le recourant demande qu'un avocat d'office lui soit désigné, qu'il appartiendra au Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne de décider s'il y a lieu de désigner à B.________ un défenseur d'office; attendu que concernant les chefs d'accusation d'escroquerie, subsidiairement infraction à la LASV, et de faux dans les certificats à l'encontre de S., le magistrat instructeur n'a pas prononcé de non- lieu en faveur de cette dernière sur ces points, qu'il a uniquement mentionné que ces infractions faisaient l'objet de deux enquêtes en cours nos PE09.000637-BDT et PE09.010218- JRU, qu'il est en effet reproché à S. d'avoir eu la somme de 49'000 fr. à disposition, alors qu'elle était soutenue par les services sociaux, qu'il a été exclu que cette somme proviendrait d'un trafic de stupéfiants, que ce montant résulterait de la vente d'un appartement dont les parents de la prévenue étaient propriétaires au Brésil (PV aud. 3, p. 2, P. 5/8, P. 18/1), ce que B.________ semble confirmer dans son acte de recours, qu'un non-lieu a dès lors été prononcé en faveur de la prénommée sur le chef d'accusation d'infraction à la LStup, non-lieu devant être confirmé, qu'il n'est toutefois pas exclu qu'elle se soit par ailleurs rendue coupable d'escroquerie, subsidiairement d'infraction à la LASV, s'agissant
4 - des valeurs patrimoniales qu'elle n'aurait pas déclarées aux services sociaux alors qu'elle continuait de percevoir l'aide sociale (cf. P. 5/2), que ces infractions font l'objet de l'enquête PE09.000637-BDT, qu'il ressort encore d'une pièce que B.________ aurait confectionné de faux documents à l'attention de S.________ (cf. P. 5/2), qu'il n'est à ce stade pas exclu que ce comportement soit constitutif d'un faux dans les certificats, que ces faits font l'objet de l'enquête PE09.010218-JRU, qu'il appartiendra dès lors au Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne de décider s'il y a lieu de suspendre la présente cause jusqu'à droit connu dans les enquêtes nos PE09.000637- BDT et PE09.010218-JRU; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance de renvoi confirmée, que l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur de S.________ est également confirmée, le recourant ne l'ayant pas contestée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. B., -Mme S.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal, -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :