Referral to trial confirmed under in dubio pro duriore

TACC 367/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation12 juil. 2010Dismissed

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Résumé

The Tribunal d'accusation reviewed S.________’s appeal against a referral order that sent him to the police court for simple bodily harm and assault alleged by U.________ and K.________. The appellant mainly argued about his conduct and the civil claims. The court held that the investigation was sufficiently complete and that, under in dubio pro duriore, the existing indications of guilt justified a referral to trial. It therefore dismissed the appeal, confirmed the referral order, and charged S.________ CHF 220 in costs.

Regest

Art. 276, 294 let. f CPP; referral to trial at the pre-trial stage. Under the principle in dubio pro duriore, a referral order must be issued whenever the available evidence makes guilt appear plausible or even merely possible. At this stage, the deciding authority does not conduct a final assessment of credibility or resolve all doubts in favor of the accused; that task belongs to the trial court. The referral may be confirmed even if the accused merely advances explanations for his conduct or disputes civil claims, provided the file contains sufficient indicia of culpability and no evident grounds for discontinuance appear (consid. 2).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 367 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 12 juillet 2010


Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 276, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.005391-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre S.________ pour lésions corporelles simples et voies de fait, sur plaintes d' U.________ et de K., vu l'ordonnance du 31 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par S. contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le recourant se contente de fournir des justifications à son comportement et de remettre en cause le montant des conclusions civiles prises par les plaignants, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 2, 3; P. 6, 7, 8 et 9), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de S.________.

  • 3 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. S., -M. U., -M. K.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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