301 TRIBUNAL CANTONAL 365 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 6 juillet 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller
Art. 260, 275 et 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE06.016989-VFE instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre C.V.________ pour escroquerie, tentative de contrainte, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et dénonciation calomnieuse, contre B.V.________ pour injure, menaces, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse, contre I.________ pour diffamation, contre D.________ pour vol, diffamation et calomnie, contre N.________ pour vol, injure, diffamation, calomnie, menaces, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse et contre O.________ pour violation du secret de fonction, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 25 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de
2 - l'Est vaudois C.V.________ comme accusé d'escroquerie, de tentative de contrainte et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, B.V.________ comme accusée d'injure, de menaces et de tentative de contrainte et N.________ comme accusé d'injure, et a prononcé un non-lieu sur les autres points de l'instruction, vu le recours exercé en temps utile par N.________ SA contre cette décision, vu le recours exercé en temps utile par C.V.________ et B.V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le recours de N.________ SA tend à l'annulation des différents non-lieux prononcés en faveur de N.________ et de D.________ et au renvoi de la cause au magistrat instructeur pour complément d'instruction, que les litiges relatifs au droit du travail qui opposent N.________ SA, d'une part, à N.________ et D., d'autre part, relèvent exclusivement du droit civil, que les autres faits reprochés à D., à savoir le vol des jazz (monnaie du Festival de Jazz de Montreux) et la tenue de propos attentatoires à l'honneur, ont fait l'objet de non-lieux motivés et fondés, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé des non-lieux en faveur de N.________ et de D.; attendu que le recours de C.V. et B.V.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au magistrat instructeur pour complément d'enquête, que, plaidant le fond, ils exposent leur version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que C.V.________ et B.V.________ soient renvoyés en jugement sous les charges retenues contre eux par l'ordonnance attaquée (Dossier A, PV aud. 1 et 2; P. 4, 6, 7, 8, 16, 18, 31, 32, 41; Dossier B, PV aud. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; P. 4), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),
3 - que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que les recourants pourront réitérer leurs réquisitions conformément à l'art. 320 CPP, présenter leur version des faits et développer leurs moyens de défense devant le Tribunal de police; attendu que C.V.________ et B.V.________ invoquent également une violation du droit d'être entendu, qu'ils reprochent en particulier au magistrat instructeur de ne pas les avoir entendus et de ne pas avoir auditionner leurs témoins, que tel n'est manifestement pas le cas, puisqu'ils ont été entendus à plusieurs reprises le 3 octobre 2006 (Dossier A, PV aud. 1; Dossier B, PV aud. 2 et 3) qu'ils pourront à nouveau l'être devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, qu'ils pourront également requérir l'audition de témoins; attendu enfin, que Me Loroch, défenseur d'office des recourants, demande a être relevée de sa mission (P. 54), qu'elle expose en substance que le lien de confiance entre elle et les recourants aurait été rompu, notamment en raison du fait qu'ils ne lui ont pas permis de consulter le dossier complet, alors même qu'elle en a fait la demande à plusieurs reprises, qu'il appartiendra dès lors – et en raison de la complexité de la cause – au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois de désigner un nouveau défenseur d'office à C.V.________ et B.V.________, pour autant que leur indigence soit établie, qu'en l'état de l'enquête, les prévenus ont pu bénéficier de l'assistance de leur conseil dans les parties du dossier où cela se justifiait,
4 - que cette assistance ne se justifiait pas dans chaque dossier, instruit séparément avant la jonction, comme cela a déjà été examiné dans le cadre de décisions précédentes, que, de toute manière, les prévenus ont pu faire valoir leurs arguments, se déterminer et être entendus, comme cela résulte de leurs courriers, qu'aucune règle de procédure n'a donc été violée; attendu, en définitive, que les deux recours sont rejetés et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge des recourants (art. 307 CPP), à raison d'une moitié chacun, soit 220 fr. à la charge de N.________ SA, et 220 fr. à la charge de C.V.________ et de B.V., solidairement entre eux. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette les recours de N. SA et de C.V.________ et B.V.. II. Confirme l'ordonnance. III. Invite le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois à désigner un nouveau défenseur d'office à C.V. et B.V., pour autant que leur indigence soit établie. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis, par moitié, soit 220 fr. (deux cent vingt francs), à la charge de N. SA et par moitié, soit 220 fr. (deux cent vingt francs), à la charge de C.V.________ et de B.V.________, solidairement entre eux.
5 - V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Mireille Loroch, avocate (pour C.V.________ et B.V.), -M. Pierre Chiffelle, avocat (pour D.), -M. Frank Tièche, avocat (pour N.________ et I.), -N. SA,
[...]. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :