305 TRIBUNAL CANTONAL 364 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 10 juin 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 176 et 296 CPP Vu la plainte déposée le 17 mai 2010 par D.________ contre le sécuritas S., le personnel féminin des EPO, le médecin-psychiatre Z. et la juge d'application des peines B.________ pour lésions corporelles et harcèlement, vu l’ordonnance du 26 mai 2010, par laquelle le Juge d’instruction du Canton de Vaud a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.012352-JTR), vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
2 - condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu, en l'espèce, que le recourant se plaint de lésions corporelles et de harcèlement, qu'il reproche notamment au sécuritas, S., de l'avoir handicapé à vie du bras gauche en lui cassant le poignet et en lui déchirant les ligaments pour lui injecter des drogues, au personnel féminin des EPO de le harceller jour et nuit, à son médecin psychiatre, Z., de lui avoir cassé la main droite en le saluant et à la juge d'application des peines, B., de refuser de le libérer (P. 4), qu'il indique au surplus avoir fait des tentatives de suicide en s'immolant et en se coupant, qu'il réclame cinquante millions de francs à l'Etat de Vaud pour le préjudice moral et physique subi, que ces allégations paraissent pour le moins invraisemblables, qu'il n'existe aucun indice probant qui accréditerait la thèse du recourant, qu'au vu de ces éléments, toute condamnation était d'emblée exclue, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I.Rejette le recours. II.Confirme l'ordonnance. III.Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de D.. IV.Déclare l'arrêt exécutoire.
3 - Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. D.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :