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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 7 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 7 avril 2009 par L.________ contre la
MUNICIPALITÉ DE [...],
vu l’ordonnance du 9 avril 2009, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la
plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier
n° PE09.007954-BUF),
vu le recours exercé en temps utile par L.________ contre cette
décision,
vu l'interpellation du juge d'instruction du 23 avril 2009,
vu les déterminations de L.________ suite à ladite interpellation,
vu les pièces du dossier;
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attendu que L.________ a déposé plainte pénale le 7 avril 2009
contre la Municipalité de [...], lui reprochant de le harceler en déstabilisant
les personnes fragiles et influençables qui habitent dans les immeubles
dont il est propriétaire à [...], de manière qu'elles quittent leur
appartement (P. 4),
qu'il cite le cas de H., effrayé par les propos de son
tuteur qui envisage de le loger ailleurs,
que le plaignant remet également en cause une décision par
laquelle la Municipalité de [...] a refusé d'inscrire au Contrôle des habitants
la nommée B., décision contre laquelle il a d'ores et déjà interjeté
recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
que, par ordonnance du 9 avril 2009, le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte, considérant que les faits reprochés par
L.________ ne tombent pas sous le coup de la loi pénale,
que L.________ conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550),
qu'en l'espèce, le plaignant ne saurait se plaindre que la
Municipalité de [...] cherche à faire évacuer l'immeuble sis Grand'Rue 15,
puisque le permis d'habiter ce bâtiment lui a été retiré par décision du 1
er
mars 2005, confirmée par le Tribunal administratif le 31 mai 2006,
que de toute manière, les faits reprochés par le plaignant à
l'encontre de la Municipalité de [...] ne sont constitutifs d'aucune infraction
pénale,
que s'agissant du cas de H.________ qui, selon les dires du
plaignant, habiterait un immeuble au bénéfice d'un permis d'habiter, cela
ne change rien au fait que les faits dénoncés ne correspondent à aucune
infraction pénale,
que toute condamnation peut dès lors être exclue,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte du recourant;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
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3 -
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de L..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. L..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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4 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :