305 TRIBUNAL CANTONAL 362 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 7 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 7 avril 2009 par L.________ contre la MUNICIPALITÉ DE [...], vu l’ordonnance du 9 avril 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.007954-BUF), vu le recours exercé en temps utile par L.________ contre cette décision, vu l'interpellation du juge d'instruction du 23 avril 2009, vu les déterminations de L.________ suite à ladite interpellation, vu les pièces du dossier;
mars 2005, confirmée par le Tribunal administratif le 31 mai 2006, que de toute manière, les faits reprochés par le plaignant à l'encontre de la Municipalité de [...] ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale, que s'agissant du cas de H.________ qui, selon les dires du plaignant, habiterait un immeuble au bénéfice d'un permis d'habiter, cela ne change rien au fait que les faits dénoncés ne correspondent à aucune infraction pénale, que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
3 - que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de L.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. L.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :