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commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation ou le dédommagement du lésé
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-
590; JT 1995 III 88),
que dans l'hypothèse où les valeurs sujettes à confiscation ne
sont plus disponibles, le juge peut placer sous séquestre des éléments du
patrimoine de la personne concernée, même si ceux-ci n'ont aucune
relation avec l'infraction, en vue de l'exécution d'une future créance
compensatrice (art. 71 al. 3 CP),
qu'en l'espèce, le recourant a admis avoir cultivé du cannabis
à son domicile depuis le mois de mars 2009 (PV aud. 1, p. 2),
qu'il s'est associé dans ce but avec deux autres personnes,
que l'une d'elles se chargeait d'écouler la marchandise,
qu'il y a suffisamment d'indices pour considérer que cette
culture était destinée à la production de stupéfiants,
que le recourant a expliqué que sur les 4'250 fr. saisis à son
domicile, 2'300 fr. constituaient le loyer de l'appartement dont il est
propriétaire à [...], 1'100 fr. lui avaient été remboursés par son cousin, le
solde provenant de ses économies (PV aud. 1, p. 5),
qu'en ce qui concerne les sommes de 1'357 Bolivares et de
USD 521 (convertis en francs suisses avant d'être séquestrés, P. 17), il
s'agissait d'argent restant après des séjours dans les pays où ces devises
ont cours (PV aud. 1, p. 5),
qu'à ce stade, l'origine licite des sommes mises sous main de
justice n'est toutefois pas démontrée,
que de toute manière, le recourant a indiqué que la culture du
cannabis lui avait rapporté depuis le mois d'août 2009 1'500 fr. par mois,
tous frais déduits (PV aud. 1 et 2),
que cette activité lui a ainsi procuré quelque 6'000 fr. entre le
mois d'août et la fin de l'année 2009,
que le séquestre litigieux, qui porte sur un montant qui ne
dépasse pas le produit présumé de l'activité délictueuse imputée au
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recourant, est justifié au regard de l'art. 71 al. 3 CP puisqu'il pourrait
garantir l'exécution d'une éventuelle créance compensatrice;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de X..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-M. X..
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète au conseil du recourant :
-M. Eric Kaltenrieder, avocat (pour X.________).