305 TRIBUNAL CANTONAL 359 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 17 juin 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 176 et 296 CPP Vu la plainte déposée le 11 mai 2010 par E.________ contre P.________ pour injure et menaces, vu l’ordonnance du 31 mai 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.012587- JGA), vu le recours exercé en temps utile par E.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'E.________ a déposé plainte le 11 mai 2010 à l'encontre de P.________ pour injure et menaces (P. 4), que la plaignante reproche au prénommé de l'avoir traitée de "sale connasse" et de l'avoir menacée en lui disant qu'il allait s'en prendre à elle, le lendemain, lorsqu'elle sortirait de sa chambre, que, selon la recourante, ces faits se seraient déroulés en novembre 2009 (P. 4), que, par ordonnance du 31 mai 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant qu'elle était tardive, qu'E.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201); attendu, que les infractions d'injure et de menaces ne se poursuivent que sur plainte, qu'en vertu de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, que le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'infraction et de son auteur, qu'en l'espèce, les faits se sont déroulés au cours du mois de novembre 2009, que la recourante a déposé plainte le 11 mai 2010, que, partant, le délai de 3 mois prévu à l'art. 31 CP n'a pas été respecté, que la plainte est tardive, ce qui entraîne la péremption de la poursuite pénale, attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'E.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme E., Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :