305 TRIBUNAL CANTONAL 358 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 22 juin 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 176 et 296 CPP Vu la plainte déposée le 25 mai 2010 par X.________ contre D.________ pour dommages à la propriété, vu l’ordonnance du 28 mai 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.012548-XCR), vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que X.________ a déposé plainte contre D.________, le 25 mai 2010, pour dommages à la propriété,
2 - qu'elle expose à l'appui de sa plainte qu'une clôture en treillis délimitant leurs propriétés respectives, ainsi que le système de sécurité intégré à ladite clôture auraient été endommagés par l'effondrement d'un tas de balles de paille empilées sur la parcelle de D., que par ordonnance du 28 mai 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de X., considérant que le litige qui oppose les parties est de nature exclusivement civile, les dommages à la propriété n'étant pas poursuivis lorsqu'ils sont commis par négligence, que X.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu que se rend coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, que, du point de vue subjectif, cette infraction nécessite l'intention (cf. art. 12 al. 1 CP), que le dol éventuel suffit (ATF 116 IV 143 c. 2b), qu'en l'espèce, il ressort de la plainte que D.________ aurait volontairement empilé les balles de foin à la limite de sa propriété afin d'éviter que les caméras de surveillance installées sur la parcelle de la recourante ne puissent filmer son champ, que D.________ a été informé que les caméras étaient dirigées uniquement sur la propriété de la recourante et que leur champ de vision ne dépassait pas sur son terrain (P. 6/1, p. et 6/3), que D.________ a été invité à enlever ses balles de foin, notamment parce que le tas qu'elles formaient risquait de s'effondrer et ne respectait pas les hauteurs réglementaires (P. 6/1, p. 2), que le tas de balles de foin s'est effondré, endommageant la clôture en treillis délimitant les deux propriétés, ainsi que le système de sécurité intégré à ladite clôture,
3 - qu'au vu de la hauteur et de l'aspect instable de l'empilement, D.________ ne pouvait vraisemblablement ignorer qu'il présentait un risque d'effondrement, qu'il suffit, pour s'en convaincre, de consulter le cahier photographique (P. 6/1 et 6/6), qu'il s'est néanmoins accommodé de ce risque, que la commission de l'infraction de dommages à la propriété ne peut dès lors pas être exclue à ce stade, qu'une ordonnance de refus de suivre ne se justifie donc pas, qu'il est par conséquent nécessaire que le magistrat instructeur instruise la plainte; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte afin qu'il instruise la plainte dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance de refus de suivre. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte afin qu'il instruise la plainte dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
LTF). Le greffier :