301 TRIBUNAL CANTONAL 357 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 juin 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 140, 294 let. d CPP Vu l'enquête n° PE10.001270-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre Z., S., X.________ et D.________ pour lésions corporelles simples, agression et dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de O., vu l'ordonnance du 18 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a suspendu l'instruction de l'enquête précitée jusqu'à droit connu sur le sort de l'enquête PE09.017167-JGA, vu le recours exercé par O. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise date du 18 mai 2010, que le recours de O.________ a été déposé le 31 mai 2010, qu'il allègue que l'ordonnance précitée ne lui a pas été notifiée correctement puisque ni lui ni son conseil n'auraient reçu ladite ordonnance, que selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 400 c. 2a et les références citées), que l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 129 I 8 c. 2.2; ATF 124 V 400 c. 2a), qu'en l'espèce, l'ordonnance litigieuse a été expédiée sous pli simple, que ce mode d'expédition ne permet pas de connaître la date de la notification, que, partant, faute de pouvoir prouver la date de la notification, il faut admettre que le recours a été interjeté en temps utile et qu'il est dès lors recevable; attendu que l'enquête n° PE09.017167-JGA est instruite contre O.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité, violation des règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage et conduite sans permis de conduire, d'office et sur plainte notamment d'Z., S., X.________ et de D., qu'il ressort des plaintes des policiers Z., S., X. et D.________ que la centrale de police a demandé leur intervention afin d'appréhender O.________, suspecté d'avoir provoqué un accident de la route ayant fait des blessés et d'avoir pris la fuite le 9 juillet 2009 en début de soirée (P. 26, 27, 36 et 37),
3 - que les quatre policiers ont interpellés O.________ devant chez lui, que ce dernier se montrant agressif, les policiers auraient décidé de le menotter et lui aurait demandé de se retourner, qu'au lieu de s'exécuter, l'intéressé serait venu agressivement à leur encontre, avec les poings fermés, cherchant la confrontation physique, que dans l'altercation, S.________ se serait retrouvé au sol et aurait réussi à éviter les coups que O.________ essayait de lui donner avec ses poings, que le précité n'aurait finalement pu être maîtrisé qu'après l'usage d'un spray défensif au poivre utilisé par D., qu'en outre, O. aurait menacé les quatre policiers de mort en disant notamment: "sur la tête de ma mère, je vous tuerai tous", que le 15 janvier 2010, O.________ a, à son tour, déposé plainte pénale contre les quatre policiers précités pour lésions corporelles simples, agression et dénonciation calomnieuse (enquête n° PE10.001270- JGA; P. 4), qu'il a expliqué que les policiers précités l'avaient battu et insulté lors de son interpellation le 9 juillet 2010, qu'il a affirmé que tout au long de son appréhension, il se serait contenté de se débattre et de se défendre face à la violence des policiers, mais qu'il n'avait donné aucun coup et qu'il n'aurait proféré ni insulte, ni menace, que par ordonnance du 18 mai 2010, le juge d'instruction a ordonné la suspension de l'enquête n° PE10.001270-JGA jusqu'à droit connu sur le sort de l'enquête n° PE09.017167-JGA, que O.________ conteste cette décision, qu'il conclut à la jonction des causes et à l'annulation de l'ordonnance de suspension de l'enquête n° PE10.001270-JGA; attendu qu'en vertu de l'art. 140 CPP, le procès pénal peut être suspendu notamment lorsqu'il importe, pour le sort de ce procès, de connaître le sort d'une autre instance, pénale ou civile, que la suspension du procès pénal constitue toutefois une mesure grave, qui ne doit être ordonnée qu'avec retenue, pour des motifs
4 - importants tenant à la sécurité de la décision ou à un souci majeur d'économie des procédures (TACC, 4 juillet 2008/368; TACC, 2 février 2004/40; JT 1991 III 61), qu'une suspension dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (TF 1B_231/2009 du 7 décembre 2009 c. 4.1), que le principe de célérité ancré à l'art. 29 al. 1 Cst. et le risque de prescription de l'action pénale posent des limites à la suspension d'un procès pénal (TF 1B_231/2009 du 7 décembre 2009 c. 4.3; TF 1B_57/2009 du 16 juin 2009 c. 2.1), que dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 c. 5), que le procès pénal suspendu doit être repris, notamment lorsque le but de la suspension est atteint ou ne peut plus l'être, ou lorsque des raisons majeures s'opposent au maintien de la suspension (art. 144 CPP), qu'en l'espèce, l'enquête n° PE09.017167-JGA va prochainement donner lieu à renvoi devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qu'il est nécessaire de connaître le jugement de ce Tribunal, avant de statuer sur le sort de la présente cause, qu'en effet, le juge d'instruction aura à examiner dans l'enquête PE10.001270-JGA si les faits dont se plaint les policiers sont exacts ou non afin de déterminer si les infractions dénoncées par O.________, soit les lésions corporelles simples, l'agression et la dénonciation calomnieuse, présentent une apparence suffisante de réalisation, que le sort de la procédure instruite sur plainte du recourant dépendant de l'issue de celle instruite sur plainte des policiers, c'est avec raison que le magistrat instructeur a ordonné la suspension de cause (TACC, 2 février 2004/40), que cette décision ne va pas à l'encontre du droit à un procès équitable, plus particulièrement du principe de l'égalité des armes,
5 - qu'elle ne viole pas plus le principe de l'économie de procédure, mais s'avère propre à simplifier la cause pénale consécutive à la plainte de O.; attendu que le recourant conclut à titre préliminaire que le Tribunal d'accusation suspende son recours jusqu'à droit connu sur la requête de jonction de la cause PE10.001270-JGA à la cause PE09.017167- JGA adressée le 28 mai 2010 au magistrat instructeur, que le recourant a effectivement fait une telle requête en date du 28 mai 2010 (P. 51, dossier n° PE09.017167-JGA), considérant que les deux causes susmentionnées étaient connexes, qu'aucune décision n'a cependant encore été rendue à ce sujet par le juge d'instruction, qu'il convient de rejeter la demande de suspension de l'instruction du recours, le recourant conservant la possibilité de recourir contre la décision de jonction ou de refus de jonction des deux causes qui sera rendue par le magistrat instructeur (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 6.2.3 ad art. 294 CPP, p. 311); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de O. est fixée à 330 fr., que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de O.________ se soit améliorée.
6 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de O.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de O. se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Simon Perroud, avocat-stagiaire (pour O.), -M. Z., -M. S., -M. X., -M. D.________.
7 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :