301 TRIBUNAL CANTONAL 356 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 18 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :MmeMoret
Art. 158, 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.023403-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre O.________ pour voies de fait, sur plainte de N., vu l'ordonnance du 30 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'O. et mis les frais à la charge de cette dernière, par 600 francs, vu le recours exercé en temps utile par O.________ contre cette décision, vu les déterminations de N.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que la recourante conteste la mise à sa charge des frais d'enquête; attendu qu'en vertu de l'art. 158 CPP, interprété à la lumière de l'art. 6 par. 2 CEDH, le prévenu libéré des fins de l'action pénale peut être condamné aux frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'enquête ou l'a compliquée par un comportement critiquable au regard du droit civil, qu'abstraction faite de toute appréciation de culpabilité, le prévenu répond en effet, selon les principes inspirés par le droit civil, des frais qu'il a provoqués par un tel comportement (ATF 116 Ia 160, JT 1992 IV 52, et les références citées; ATF 114 Ia 299, JT 1990 IV 27), que la mise des frais d'enquête à la charge du prévenu libéré des fins de la poursuite pénale suppose en outre une relation de causalité entre les frais provoqués par l'enquête et le comportement critiquable du prévenu (ATF 109 Ia 160, JT 1984 IV 85, sp. 86); attendu, en l'espèce, que N.________ a déposé plainte contre la recourante pour voies de fait, lui reprochant d'avoir jeté une bassine d'eau sur son fils et un ami de ce dernier, alors qu'ils faisaient du vélo dans la cour de l'immeuble le 15 octobre 2008, que la recourante a admis avoir déversé la bassine sur les deux enfants, tant lors de son audition que dans son acte de recours (cf. PV aud. 1), que ces faits ont été confirmés par deux témoins présents (cf. PV aud. 2 et 3), que de par son comportement, qui peut être qualifié de civilement répréhensible, la recourante a donné lieu à l'ouverture de l'enquête pénale, que, dès lors, la mise à sa charge des frais d'enquête se justifie, que l'on précisera que la recourante pourra, si elle le souhaite, trouver des modalités de paiement auprès du service s'occupant du recouvrement des frais; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
3 - que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme O., -Mme N.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :