305 TRIBUNAL CANTONAL 355 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 1 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 23 mai 2006 (recte: 2009) par X.________ pour contrainte, complicité et organisation criminelle, vu l’ordonnance du 14 avril 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et mis les frais, par 200fr., à la charge de X.________ (dossier n° PE09.008102-AUP), vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
2 - condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550); attendu que le recourant a déclaré qu'il portait plainte à l'encontre du Service Q.________ pour contrainte, complicité et organisation criminelle (cf. P. 4), que dans la mesure où ses propos sont compréhensibles, il paraît en réalité contester une décision lui refusant l'octroi du revenu minimum d'insertion, que la plainte pénale n'est pas la voie légale indiquée pour contester ce genre de décision, que pour le surplus, les propos intelligibles de la plainte ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale, que toute condamnation est d'emblée exclue, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que la requête d'assistance judiciaire formulée par le recourant doit être rejetée en application de l'art. 1 al. 2 let. b et c LAJ, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.
3 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. X.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :